REFERE JCP, 11 juillet 2024 — 24/01504
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G] [K] [J] détenu : Maison d’Arrêt de Nantes 68 Boulevard Albert Einstein 44316 NANTES
représenté par Maître Natacha GALAU, munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [D] [L] épouse [J] Lieu-Dit la Clé des Champs 44670 JUIGNE DES MOUTIERS
non comparante
S.A. CIC OUEST 2 avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 1
non représenté D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 mai 2024 Date des débats : 30 mai 2024 Délibéré au : 11 juillet 2024
RG N° N° RG 24/01504 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7PN
EXPOSE DU LITIGE
La Banque CIC OUEST a consenti le 13 mai 2022 à [I] [J] et [D] [L] épouse [J] un crédit immobilier modulable d'un montant de 99.249 €, remboursable en 240 mensualités, actuellement en cours de remboursement. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, [I] [J] a fait assigner la Banque CIC OUEST ainsi que [D] [L] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de Nantes statuant en référé aux fins d'obtenir la suspension des échéances de son crédit souscrit le 13 mai 2022 pour une durée de deux ans. L'assignation a été délivrée par personne habilitée à recevoir l'acte.
A l'audience du 30 mai 2024, le requérant, représenté par son Conseil, a confirmé ses demandes et produit ses pièces. Il demande au juge des contentieux de la protection de : le recevoir en son action et le dire bien fondé ;ordonner la suspension des échéances, capital et intérêts, du prêt n°30047 14018 00020711501 souscrit auprès du CIC OUEST pour une durée de deux ans ;dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par observations écrites, le CIC OUEST a indiqué au tribunal ne pas s'opposer aux délais de paiement formulés et prendre acte de ce que [I] [J] ne conteste pas sa dette et n'entend pas se soustraire à son engagement, sollicitant seulement des délais de paiement dans l'attente d'un retour à meilleure fortune. La banque demande que : les intérêts moratoires des crédits soient reportés à l'issue du délai qui sera accordé ;les paiements des assurances souscrites au titre des crédits immobiliers soient poursuivis durant ce délai ;le point de départ du délai de suspension soit fixé au 10 avril 2024, date du premier impayé non régularisé.CIC OUEST ne s'oppose pas à ce que [D] [L] épouse [J] bénéficie également de la suspension des échéances impayées du prêt. [D] [L] épouse [J] n'a présenté aucune observation.
Au soutien de ses prétentions, [I] [J] fait valoir que lors de l'achat immobilier, il travaillait en CDI avec un salaire d'environ 3.000 € tandis que son épouse ne travaillait pas, s'occupant de ses enfants d'une première union, et en particulier d'une de ses filles handicapée. Le 11 novembre 2023, le demandeur a été mis en examen et placé en détention provisoire, puis licencié. Ainsi, la famille a perdu la quasi intégralité de ses revenus. La durée prévisible de l'information judiciaire est de dix-huit mois.
Ni la Banque CIC OUEST ni [D] [J], dûment assignés, ne s'étant présentés à l'audience, la décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Pour une difficulté de service, le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale : En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, "l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.” Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) Les majorations d'intérêts ou les