REFERE JCP, 27 juin 2024 — 24/01184

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2024

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DEMANDERESSE :

Madame [F] [N] 8 Allée des Roiteles 44190 SAINT LUMINE-DE-CLISSON

représentée par Maître Gaëlle VIZIOZ, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [R] 8 Allée des Roitelets 44190 SAINT LUMINE-DE-CLISSON

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pierre DUPIRE Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 16 mai 2024 Date des débats : 16 mai 2024 Délibéré au : 27 juin 2024

RG N° N° RG 24/01184 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5UI

Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Gaëlle VIZIOZ CCC à Madame [U] [R] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située 8 allée des Roitelets - 44190 SAINT LUMINE DE CLISSON.

Dans le cadre d’une relation de couple, Madame [U] [C] est venue s’installer dans ce logement à compter de l’automne 2020.

En octobre 2023, Madame [F] [N] a mis fin à la relation et a demandé à Madame [U] [R] de quitter les lieux.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 31 janvier 2024, Madame [F] [N] a mis en demeure Madame [U] [R] de quitter sa maison avant le 11 mars 2024. Devant son refus, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [R], après dépôt d’une main courante.

Par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [F] [N] a fait assigner Madame [U] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de :

- Ordonner l’expulsion de Madame [U] [R] ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, du logement situé 8 allée des Roitelets - 44190 SAINT LUMINE DE CLISSON, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la signification de la décision à venir ;

- Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et à titre subsidiaire, réduire ce délai ;

- Ordonner le transport et la séquestration de meubles et objets immobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et ce, aux frais de la défenderesse;

- Condamner Madame [U] [R] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’expulsion ;

- Condamner Madame [U] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, lors de laquelle Madame [F] [N], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que Madame [U] [R] occupe son logement sans droit ni titre puisqu’aucun bail n’a été conclu et qu’elle n’a jamais versé de loyer. Elle ajoute que la vie quotidienne est devenue insupportable et qu’il est urgent d’ordonner son expulsion.

Madame [U] [R], comparante, sollicite des délais pour quitter les lieux, faisant valoir qu’elle rencontre des difficultés financières. Elle explique avoir vendu le mobilier, être actuellement en période de reprise d’une agence immobilière, et disposer d’un salaire de 1.700 euros par mois qui ne lui permet pas d’obtenir un logement social.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’occupation sans droit ni titre L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain s