REFERE JCP, 4 juillet 2024 — 24/01502

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2024

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DEMANDEUR :

Monsieur [S] [P] 4 Rue du Fief L’Abbe 44710 PORT SAINT-PERE

comparant en personne D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Y] 1 Rue de la Raterie Résidence Les Galochers 44710 PORT SAINT-PERE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Marc BOURCY Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 23 mai 2024 Date des débats : 23 mai 2024 Délibéré au : 04 juillet 2024

RG N° N° RG 24/01502 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7PK

Copies aux parties le : CE + CCC à Monsieur [S] [P] CCC à Monsieur [J] [Y] + préfecture Copie dossier

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2009, Madame [U] [P], aux droits de laquelle vient Monsieur [S] [P], a donné à bail à Monsieur [J] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé au 1 rue de la Raterie à PORT SAINT PERE (44710), moyennant un loyer de 440 euros à compter du 1er février 2009.

Par courrier remis en main propre en date du 20 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé pour le 1er février 2024 pour motif légitime et sérieux pour défaut de paiement des loyers, troubles de voisinage, défaut d'entretien et absence d'assurance.

Par acte du 11 avril 2024, Monsieur [S] [P] a fait citer Monsieur [J] [Y], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu'il est occupant sans droit ni titre et obtenir son expulsion et une somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 23 mai 2024, Monsieur [S] [P] maintient sa demande.

Monsieur [J] [Y], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 4 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.

SUR CE

Il n'est pas établi que le locataire règle ses loyers et dispose d'une assurance en cours de validité. En conséquence, le congé donné le 20 juin 2023 est régulier en la forme et bien fondé. Il convient de constater que le locataire est occupant sans droit ni titre en application de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.

La procédure d'expulsion se poursuivra.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Validons le congé délivré le 20 juin 2023 relatif au bail conclu entre Madame [U] [P] et Monsieur [J] [Y] portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé au 1 rue de la Raterie à PORT SAINT PERE (44710) ;

Disons que Monsieur [J] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement loué depuis le 02 février 2024 ;

Disons qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Disons qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamnons Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

Condamnons Monsieur [J] [Y] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection