REFERE JCP, 13 juin 2024 — 23/02225
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [X], [P], [R] [Y] 6 Rue Jacques Prévert 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Madame [R] [L] [M] épouse [Y] 6 Rue Jacques Prévert 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
représentés par Maître Magali TOCCO-PERIN, avocate au barreau de NANTES
D'une part, DÉFENDEURS :
Madame [Z] [O] 71 Rue Maréchal Joffre 44000 NANTES
comparant en personne
Monsieur [W] [H] 11 Boulevard de l’Epinay 44470 CARQUEFOU
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY Greffière : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 novembre 2023 Date des débats : 30 novembre 2024 Délibéré au : 22 février 2024 Prorogé au : 13 juin 2024
RG N° N° RG 23/02225 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMAK
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Magali TOCCO-PERIN, CCC à Madame [Z] [O] + préfecture CCC à Monsieur [W] [H] Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privée en date du 12 août 2022 prenant effet le 16 août 2022, [R] [L] [M] épouse [Y] et [X] [Y] ont consenti à [Z] [O] et [W] [H] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation sis 80 Boulevard des Poilus, Bâtiment A, étage 5, Porte 502 - 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 586 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 52 €. Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, [R] [L] [M] épouse [Y] et [X] [Y] ont fait commandement à [Z] [O] et [W] [H] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 841,84 € arrêté au 16 mars 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, [R] [L] [M] épouse [Y] et [X] [Y] ont assigné [Z] [O] et [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Nantes statuant en référé en lui demandant de : - constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire ; - en conséquence, ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs, dès que le délai légal sera expiré, et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ; - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.123,84 € au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail ; - condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux ; - condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ses suites comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal par les services sociaux du département le 5 septembre 2023.
L'audience s'est tenue le 30 novembre 2023. A l'audience, les demandeurs étaient représentés par leur Conseil. Régulièrement assignés à étude, les défendeurs ont comparu à l’audience susvisée. La décision est donc contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
A l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1.223,89 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 29 novembre 2023.
Les défendeurs, quant à eux, reconnaissent le montant de la dette. Ils indiquent avoir donné leur congé et que leur préavis est fixé au 20 décembre 2023. Ils sollicitent, néanmoins, l’octroi de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
A la suite d'un dysfonctionnement de service, le délibéré a dû être prorogé au 13 juin 2024.
MOTIFS L'article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Et l'article 835 du même code prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la recevabilité de l’action
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou que la dette de loy