REFERE JCP, 4 juillet 2024 — 24/01236

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Juillet 2024

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DEMANDERESSE :

Madame [G] [F] [K] [J] [A] épouse [E] 8 Bis Rue du Grand Taillas 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Z] Appartement 13 25 Rue Madame Curie 44400 REZE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffier : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 13 juin 2024 Date des débats : 13 juin 2024 Délibéré au : 04 juillet 2024

RG N° N° RG 24/01236 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M55I

Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [H] [Z] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [A] épouse [E] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 25 rue Madame Curie, à REZE (44), notamment du lot numéro 13, à savoir un appartement de type 4, une cave et un garage.

Suivant accord verbal du 19 juillet 2022, Madame [G] [A] épouse [E] a accepté que Monsieur [H] [Z] occupe cet appartement à titre gratuit et de manière temporaire. Monsieur [H] [Z] s’est installé dans les lieux le 27 juillet 2022.

Souhaitant reprendre possession de son appartement, Madame [G] [A] épouse [E], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à Monsieur [H] [Z], le 31 juillet 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 3 août 2023 à Monsieur [H] [Z] et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, lui indiquant qu’elle entendait mettre un terme à ce prêt à usage moyennant un préavis de trois mois.

Suivant procès-verbal de Maître [L] [M], Commissaire de Justice, en date du 30 août 2023, Madame [G] [A] épouse [E] a fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par Monsieur [H] [Z].

Le 30 octobre 2023, Madame [G] [A] épouse [E] a fait délivrer à Monsieur [H] [Z], par acte de commissaire de justice, une sommation de quitter les lieux sous quinze jours.

Par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [G] [A] épouse [E] a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir:

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;

- constater que Monsieur [H] [Z] est occupant sans droit ni titre ;

En conséquence,

- ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Z] à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- condamner Monsieur [H] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750 €, avec indexation, outre les charges, à compter du 28/10/2023 avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ;

- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire ;

- condamner le même au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner le même en tous frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais du constat d’huissier ainsi que la sommation d’avoir à quitter le logement.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, lors de laquelle Madame [G] [A] épouse [E], valablement représentée par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

À l'appui de ses prétentions, Madame [G] [A] épouse [E] fait valoir que Monsieur [H] [Z] n’a pas respecté son devoir de restitution du bien objet du prêt à usage et qu’il est désormais occupant sans droit ni titre. Elle soutient par ailleurs qu’elle a multiplié les tentatives de contact auprès de Monsieur [H] [Z], en vain, et qu’elle lui a laissé un délai raisonnable pour quitter les lieux. Elle ajoute qu’un dégât des eaux est en outre à déplorer dans l’immeuble et qu’il semble que son origine provienne de l’appartement occupé par Monsieur [H] [Z], précisant que toute recherche de fuite est cependant impossible dès lors qu’il est injoignable.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L’article L. 213–4-4 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :

“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compét