JCP LOGEMENT, 4 juillet 2024 — 24/00044
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 04 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z] Capitainerie du Port de Plaisance Quai Pascal Paoli 20137 PORTO VECCHIO
représenté par Maître Gaëlle VIZIOZ, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [E] 39 Rue des Encloses 44690 LA HAIE FOUASSIERE
Monsieur [V] [E] 7 Rue Henri Rouaud 49000 ANGERS
représentés par Maître Thierry CARRE, avocat au barreau de PARIS
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 mai 2024 date des débats : 23 mai 2024 délibéré au : 04 juillet 2024
RG N° N° RG 24/00044 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWZT
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Gaëlle VIZIOZ CCC à Maître Thierry CARRE + préfecture Copie dossier
Par acte sous seing privé du 12 août 2021, Monsieur [F] [Z] a donné à bail à Monsieur [B] [E] un immeuble à usage d'habitation situé au 39 rue des Encloses à LA HAIE FOUASSIERE 44690), moyennant un loyer de 1.650 euros.
Par acte d'huissier en date du 9 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé afin de reprise.
Par acte des 6 et 14 décembre 2023, Monsieur [F] [Z] a fait citer Monsieur [B] [E], locataire, et Monsieur [V] [E], en qualité de caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater la validité du congé pour reprise et obtenir :
- l'expulsion sous astreinte de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 12.385 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.650 euros ; - les sommes de 1.238,50 euros au titre de la clause pénale et de 300 euros au titre de l'entretien du jardin ; - une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens.
A l'audience du 23 mai 2024, Monsieur [F] [Z] actualise sa créance à la somme de 23.997 euros.
Monsieur [B] [E] ne conteste pas la demande et il sollicite un délai afin de libérer les lieux.
Monsieur [V] [E] conteste son engagement et conclut à sa nullité.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 23.997 euros au titre des loyers arrêtés au 23 mai 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En application de l'article 4 i de la loi du 6 juillet 1989, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la clause pénale.
En ce qui concerne l'engagement de caution, la copie produite laisse penser à une signature électronique ou une signature sur tablette sans que le fichier de preuve associé ne soit produit.
Il n'est donc pas possible de statuer sur la véracité de cette pièce en application de l'article 1353 du code civil.
Sur la validité du congé
Le bail signé par les parties porte sur une location meublée pour une durée d'un an à compter du 12 août 2021 et renouvelable tacitement par année.
Le bailleur a donné congé le 9 mai 2023 pour la date du 11 août 2023.
Ce congé est régulier au regard de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire n'a pas libéré les lieux à la date du congé. Il convient donc de le déclarer occupant sans droit ni titre à compter du 12 août 2023.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.650 euros.
Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte alors que le bailleur dispose déjà de la force publique.
Il n’y a pas lieu d’accorder non plus au locataire des délais supplémentaires pour quitter les lieux, ayant déjà bénéficié déjà de délais depuis le 12 août 2023.
Sur les demandes annexes
Le bailleur sollicite une somme de 300 euros au titre de l'entretien du jardin. Il n'y a pas lieu de retenir cette demande, prématurée, alors que le locataire est encore dans les lieux.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au gr