REFERE JCP, 6 juin 2024 — 24/00887
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
Association SAINT BENOIT LABRE 3 allée du Cap Horn ”la Ville au Blanc” 44120 VERTOU
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X] 2 Bis Rue de L’Industrie 44120 VERTOU
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 avril 2024 Date des débats : 11 avril 2024 Délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 24/00887 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3SY
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU CCC à Monsieur [G] [X] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
L’association SAINT BENOÎT LABRE (ci-après désignée l’association) est mandatée par le Conseil Départemental de LOIRE-ATLANTIQUE pour l’accompagnement de mineurs étrangers non accompagnés. Elle propose notamment, dans le cadre de mesures d’assistance éducative ou de contrats de jeune majeur, un accompagnement social et éducatif global incluant une offre d’hébergement de « moyen séjour » pour les usagers concernés.
Monsieur [G] [X], né le 2 août 2003, a été pris en charge dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative confiée par le Conseil Départemental à l’association, suivie d’un contrat jeune majeur qui a expiré le 1er janvier 2024. Cet accompagnement incluait un hébergement mis à sa disposition par l’association dans un appartement et situé au 2 bis, rue de l’Industrie, à VERTOU (44120).
Une fin de prise en charge en date du 1er janvier 2024 a été notifiée à l’usager, notification qu’il a contresignée.
Il s’est, depuis cette date, maintenu dans les lieux.
Par acte d’huissier du 11 mars 2024, l'association SAINT BENOÎT LABRE a assigné Monsieur [G] [X] devant la juridiction du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, afin de voir :
constater que celui-ci est majeur et qu'il se maintient illégalement dans le local d’habitation qui avait été mis à sa disposition au 2 bis, rue de l’Industrie, à VERTOU (44120) ; ordonner en conséquence son expulsion ainsi que tous occupants de son chef dudit local, avec si besoin est l'assistance de la force publique ; statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle s’est vue confier notamment la responsabilité de l’hébergement de Monsieur [G] [X], alors mineur, en application des articles L 511-4 et L 313-11 du C.E.S.E.D.A. ; que ce dernier est devenu majeur le 2 août 2021 et a bénéficié d’un contrat jeune majeur arrivé à échéance le 1er janvier 2024.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 11 avril 2024.
L'association, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a rappelé que l’hébergement par l’association cessait de droit à l’expiration de la prise en charge de l’usager.
Monsieur [G] [X] a comparu à l’audience. Il a reconnu être informé de ne plus avoir le droit de se maintenir dans le logement qui avait été mis à sa disposition par l’association. Il a indiqué être en contrat à durée indéterminée comme électricien, en période d’essai, pour un salaire de 1800 euros par mois. Il a précisé avoir attendu de trouver un travail et la fin de la période d’essai pour changer de logement. Il a affirmé avoir l’intention de partir mais n’avoir pas encore trouvé de solution de relogement. Il a précisé être en lien avec une assistance sociale pour ces recherches.
À l'issue de l'audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu le 6 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'association SAINT-BENOÎT LABRE verse aux débats ses statuts et le contrat pluriannuel d'objectifs 2017-2022 conclu avec le Département de Loire-Atlantique pour la prise en charge et l'hébergement des jeunes mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire départemental. Elle joint également la notification de fin de prise en charge.
L’hébergement offert par l’association à son usager n’étant qu’une des modalités d’un accompagnement global dans le cadre du contrat jeune majeur, la fin de celui-ci fait cesser la possibilité offerte à l’occupant de se maintenir dans les lieux.
Il n’est pas contesté que le défendeur est majeur depuis le 2 août 2021, et que le contrat jeune majeur a pris fin au 1er janvier 2024.
Monsieur [G] [X] est devenu à compter de cette date occupant sans droit ni titre.
En l’absence de contestation sérieuse, il doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, avec au besoin l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Ces dispositions légales s’appliquent aux occupants de tout local d’habitation, sans faire de distinction sur la nature du bail.
Sur les dépens Monsieur [G] [X], qui succombe à l’action, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONSTATONS que Monsieur [G] [X] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé au 2 bis, rue de l’Industrie, à VERTOU (44120) et ce, depuis le 1er janvier 2024 ;
ORDONNONS à Monsieur [G] [X] de libérer lesdits lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec, si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] aux dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier La présidente
M.HORTAIS S ZARIFFA