JCP LOGEMENT, 4 juillet 2024 — 24/00238
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 04 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [G] [Y], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D] Logement 18 Etage 4 104 Rue Gambetta 44000 NANTES
comparant en personne
Madame [Z] [P] 1 Allée du Perigord 44120 VERTOU
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 mai 2024 date des débats : 23 mai 2024 délibéré au : 04 juillet 2024
RG N° N° RG 24/00238 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX7F
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [R] [D] CCC à Madame [Z] [P] + préfecture Copie dossier
Par acte sous seing privé du 26 et 27 août 2015, l'Office Public de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [P] un immeuble à usage d'habitation situé au 104 rue Gambetta à NANTES (44000), moyennant un loyer révisable et actuel de 667,21 euros, provision sur charges incluse.
Madame [Z] [P] a donné congé le 8 juin 2023, le bail stipulant une solidarité d’un an après congé.
Par acte d'huissier en date du 18 et 21 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.470,43 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 4 décembre 2023, l'Office Public de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 3.008,04 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 23 mai 2024, l'Office Public de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 5.310,63 euros.
Monsieur [R] [D] expose qu'il va reprendre les paiements et il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [Z] [P], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le même article dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 5 juin 2023 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 6 décembre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 5.310,63 euros au titre des loyers et charges jusqu'en avril 2024 i