Référés, 16 juillet 2024 — 24/00349

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024

N° RG 24/00349 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZELG

N° minute :

[F] [P]

c/

S.A. AXA FRANCE VIE

DEMANDEUR

Monsieur [F] [P] 7 Grande Rue 80300 ENGLEBELMER

représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE VIE 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE

représentée par Maître Vincent BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 31 janvier 2024, Monsieur [F] [P] a assigné la société AXA FRANCE VIE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

- autoriser Monsieur [P] à se faire délivrer par la société AXA FRANCE VIE un duplicata de son bon de capitalisation n°50005016317488,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire étant venue à l’audience du 13 mai 2024, Monsieur [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

La société AXA FRANCE VIE qui a constitué avocat a déclaré s’en rapporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 160-1 du Code des assurances : « Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet. La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires ».

Suivant l’article R. 160-4 du Code des assurances, s'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant. Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.

Aux termes de l’article R. 160-5 du Code des assurances, dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée. Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions. Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude.

Selon l’article R. 160-6 du Code des assurances, lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte. Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.

Il apparaît au vu des pièces versées aux débats que :

- Monsieur [F] [P] a investi le 25 septembre 1997 auprès de la société UAP, à laquelle la société AXA vient aux droits et obligations, dans un produit d’épargne LIBREEPARGNE portant l