JEX, 11 juillet 2024 — 24/01460
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01460 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG4B AFFAIRE : Monsieur [J] [O] exerçant sous l’enseigne « Auto Passion» / [C] [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Monsieur [J] [O] exerçant sous l’enseigne « Auto Passion » [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant ayant pour avocat Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 093
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, au visa d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2021, Monsieur [C] [K] a fait pratiquer à l’encontre de Monsieur [J] [O] une saisie-attribution sur ses comptes ouverts auprès de la Banque PopulaireVal-de-France, pour la somme de 13 419,76 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] [O] le 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, au visa d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2021, Monsieur [C] [K] a fait pratiquer à l’encontre de Monsieur [J] [O] une seconde saisie-attribution sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Fiducial, pour la somme de 13 544,36 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] [O] le 12 janvier 2024.
Par assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [C] [K] le 12 février 2024, Monsieur [J] [O] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester les saisies-attributions pratiquées à son encontre.
Monsieur [C] [K] a constitué avocat le 9 juin 2024. Il a présenté par écrit une demande de renvoi au motif que l’affaire n’était pas en l’état, pour “communication de pièces et conclusions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [J] [O], représenté par son avocat, a sollicité du juge de l’exécution de rendre une décision sur la base de l’assignation qu’il avait faite délivrer. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi présentée par le conseil de Monsieur [C] [K] en l’absence d’autres motifs que ceux invoqués par écrit.
Monsieur [J] [O], s’en rapportant à son assignation, demande au juge de l’exécution de : - se déclarer compétent pour statuer sur la validité des saisies pratiquées le 8 et le 9 janvier 2024 à son préjudice, - constater que les dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-27 du code de commerce n’ont pas été respectés, En conséquence, - prononcer la mainlevée des saisies pratiquées le 8 et le 9 janvier 2024 à son encontre, En tout état de cause, - condamner Monsieur [C] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, - condamner Monsieur [C] [K] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [J] [O] fait valoir que la saisie a été pratiquée aux fins de recouvrement d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet, que la créance a été intégrée dans son plan de continuation et que la règle de l’interdiction des poursuites perdure après l’adoption du plan de redressement et trouve à s’appliquer. Il rappelle que le caractère antérieur de la créance s’apprécie au regard de la rupture du contrat et qu’en l’occurrence Monsieur [C] [K] a été licencié le 9 septembre 2013 tandis que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 7 mai 2019. Il fait encore valoir que les créances salariales n’ont pas un caractère alimentaire, jurisprudence à l’appui, de sorte qu’elle relève du champ d’application de l’article L.622-7 du code de commerce, y compris après l’adoption du plan de redressement. Il soutient que Monsieur [C] [K] a délibérément violé les articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce, règles d’ordre public, alors qu’il avait connaissance de la procédure collective. Il ajoute qu’en procédant à deux saisies successives, de manière disproportionnée et abusive, il a mis en péril l’entreprise (paralysie des comptes, entrave au règlement des échéances). L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les saisies-attributions :
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la sa