JEX, 11 juillet 2024 — 24/03622

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03622 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPAA AFFAIRE : [G] [T] / [B] [R] [D] [H]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [G] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante

DEFENDEUR

Monsieur [B] [R] [D] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] CANADA

représenté par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E390 substituant Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1735

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, au visa d’un jugement du 22 février 2024 du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Vanves préalablement signifié notamment à Mme [G] [T] le même jour, M. [B] [H] a fait délivrer à celle-ci un commandement de quitter les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4].

Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2024, Mme [G] [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe.

L’affaire a été examinée à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [G] [T] ayant comparu en personne et M. [B] [H] étant représenté par son avocat.

Mme [G] [T] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux qu’elle occupe.

Elle fait valoir qu’elle a découvert être atteinte d’un cancer du sein le 8 avril 2024, qu’elle a été opérée hier, qu’elle doit poursuivre des séances de chimiothérapie, qu’elle vit bien seule dans le logement avec ses deux enfants à charge âgés de 6 ans et de 3 ans, qu’elle n’est pas en état de travailler, qu’elle a effectué des démarches pour rencontrer une assistante sociale et qu’elle a déposé un recours DALO dès 2022 sans retour et saisi le SIAO. Elle précise avoir déposé un dossier pour percevoir des indemnités journalières qui devraient être d’un montant de 1 100 euros ou 1 200 euros d’après l’assistante sociale. Elle conteste sous-louer le logement et indique que le bruit vient de ses enfants.

M. [B] [H], s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - déclarer sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Mme [G] [T], - débouter Mme [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la continuation des poursuites dirigées contre M. [I] [S] et Mme [G] [T], En tout état de cause, - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [I] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [T] et M. [I] [S] aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire.

Il fait valoir que le congé a été délivré pour motif légitime et sérieux le 14 octobre 2022, que le loyer a été réduit de 1950 euros à 1 300 euros par mois, que pour autant la dette est très significative et a constamment augmenté puisqu’elle est actuellement de 37 700 euros, mois de juin 2024 inclus, que préalablement à l’apparition des problèmes de santé de la requérante il n’y a eu aucun règlement et ce depuis un an. Il soutient que Mme [G] [T] ne justifie d’aucune démarche pour se reloger. Il fait valoir qu’il a un crédit en cours, que la situation porte atteinte à sa situation financière au regard de l’arriéré locatif et qu’il est dans l’incapacité de vendre son bien. Il soutient qu’en outre celle-ci est de mauvaise foi puisqu’elle pratique des sous-locations sans son autorisation et que celle-ci ne vit plus dans les lieux comme il en ressort d’une attestation de la voisine.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des di