JEX, 15 juillet 2024 — 24/01597

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/01597 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHCA AFFAIRE : La société ALLIANZ VIE / [B] [P]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Noémie DAVODY

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Catherine DAVICO-HOARAU de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 et Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0053

DEFENDEUR

Monsieur [B] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 192

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 8 janvier 2024, dénoncé le 16 janvier 2024, Monsieur [B] [P] faisait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SA ALLIANZ VIE entre les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 18 445,36 euros, sur le fondement de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2023.  Par acte du 14 février 2024, la SA ALLIANZ VIE assignait Monsieur [B] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cette saisie. L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 18 juin 2024. La SA ALLIANZ VIE, représentée par son conseil, a réitéré les demandes formulées dans son acte introductif d’instance tendant à : JUGER la demande d’ALLIANZ VIE recevable et bien fondée, DECLARER de nul effet la saisie-attribution du 8 janvier 2024 dénoncée à la SA ALLIANZ VIE le 16 janvier 2024, En conséquence, ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024 à la demande de Monsieur [B] [P], CONDAMNER Monsieur [B] [P] à verser à ALLIANZ VIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses demandes, la SA ALLIANZ VIE estime n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution de l’arrêt du 17 novembre 2023 en soumettant une partie des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à cotisations de sécurité sociale patronales et salariales et à CSG-CRDS. Elle rappelle que la Cour d’appel a octroyé à Monsieur [B] [P] la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur [B] [P] a perçu la somme de 69 343,93 euros nets à titre d’indemnité de licenciement lors de la rupture de son contrat de travail en 2018. Elle indique par ailleurs qu’en 2018, le plafond annuel de la sécurité sociale (ci-après PASS) était de 39 732 euros. Elle explique avoir exonéré de cotisations sociales une somme équivalent à 2 PASS, soit 79 464 euros exonérés et assujetti le surplus à cotisations sociales et à CSG-CRDS, soit la somme de 84 879,93 euros. Elle ajoute avoir retenu la somme de 16 700,06 euros à titre de cotisations salariales et versé à Monsieur [B] [P] la somme globale de 80 825,55 euros en exécution de l’arrêt du 17 novembre 2023. La SA ALLIANZ VIE fait valoir que, s’il est de principe que les sommes indemnitaires sont exonérées de cotisations et de charges sociales, ce principe connaît néanmoins des exceptions, les sommes indemnitaires étant exonérées de toutes cotisations et contributions sociales dans les limites prévues par les textes légaux. Elle ajoute que, faute de précision dans le dispositif de la Cour d’appel, la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être considérée comme ayant été exprimée en brut. En réplique, Monsieur [B] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de : DECLARER fondée la saisie-attribution du 8 janvier 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS par Monsieur [B] [P] pour un montant de 18 445,36 euros, REJETER la contestation de la saisie-attribution du 8 janvier 2024 par la SA ALLIANZ VIE, REJETER la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 8 janvier 2024 de la SA ALLIANZ VIE, CONDAMNER la SA ALLIANZ VIE à une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il rappelle que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que le montant de l’indemnité qui lui était octroyée s’entendait net de toutes cotisations et contributions sociales. Monsieur [B] [P] considère donc que le paiement des contributions sociales incombe à l’employeur et que le montant desdites cotisations ne doit pas être déduit du montant des dommages et intérêts octroyés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.   MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de « juger » Le juge n'est pas tenu de statuer s