JEX, 11 juillet 2024 — 24/02106
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02106 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ3N AFFAIRE : [E] [U], [Z] [H] / HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [E] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
comparante
Monsieur [Z] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393 substituant Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, au visa d’une ordonnance de référé du 21 février 2019 du juge du tribunal d’instance d’Antony signifiée le 1er mars 2019 à l’encontre de Mme [E] [U] et M. [Z] [H], l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à ceux-ci un commandement de quitter les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4].
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2024, Mme [E] [U] et M. [Z] [H] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du13 juin 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [E] [U] et M. [Z] [H] ayant comparu en personne et l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH étant représenté par son avocat.
Mme [E] [U] et M. [Z] [H] demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux qu’ils occupent.
Ils font valoir qu’ils ont 3 enfants à charge dont l’un souffrant d’un handicap (surdité), que ce dernier doit pouvoir bénéficier d’une scolarisation à [Localité 3] dans un établissement spécialisé, que Mme [U] perçoit environ 2 000 euros par mois dans le cadre d’un CDI (agent d’entretien) tandis que Monsieur [H] perçoit 1 900 euros par mois en qualité d’agent de service, qu’ils ont déposé un dossier DALO, FSL ainsi qu’un dossier de surendettement déclaré recevable, qu’ils n’ont pas été en mesure de respecter les délais de paiement, qu’ils ont cherché dans le parc privé en vain au regard de leur dette locative et qu’ils n’ont pas de possibilités d’être relogés.
L’établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH demande au juge de l’exécution de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mme [E] [U] et M. [Z] [H].
Il fait valoir que Mme [E] [U] et M. [Z] [H] ont d’ores et déjà bénéficié de délais et que la dette est de 7 290,74 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [E] [U] et M. [Z] [H] vivent en couple et ont 3 enfants en charge. Ils justifient du fait que leur enfant [L] né le 23 janvier 2014 bénéficie d’une orientation vers un service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation jusqu’en 2028, avec préconisation d’une scolarisation à [Localité 3] (décision MDPH). Ce dernier est également suivi en orthophonie et bénéficie d’une AESH.
Au regard des pièces versées aux débats, Mme [U] a perçu un salaire de 2 043,93 euros au mois de mai 2024. Elle a déclaré des revenus mensuels imposables de 2 528 euros en 2023. Monsieur [H] a déclaré en 2023