JEX, 15 juillet 2024 — 24/05486
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05486 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT7B AFFAIRE : La société DIM FRANCE S.A.S / [U] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Noémie DAVODY
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société DIM FRANCE S.A.S [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Maître Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E632
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Christophe BASTIANI de la SELARL CONTRALYS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 221
Le Tribunal après avoir examiné la requête a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 26 juin 2024, la SAS DIM FRANCE a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement de ce tribunal prononcé le 16 janvier 2024 l’opposant à Monsieur [U] [O].
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de convoquer les parties à l'audience. La décision est rendue le 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’ommission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce, la SAS DIM FRANCE expose que le tribunal a fait une lecture erronée de la pièce n°6 de la SAS DIM FRANCE. Elle indique en effet que le montant net du rappel de salaires et congés payés afférents dû à Monsieur [O] s’élève non pas à la somme de 58 840,01 euros qui correspond à la colonne “montant net Rappel de salaire et ICCP et salaire du mois avant prélèvement à la source” mais à la somme de 56 274,74 euros (colonne “montant net avant impôt de la régularisation sans le salaire du mois).
Il sera rappelé toutefois que l’interprétation erronée d’un document ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision de mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS DIM FRANCE.
Ainsi jugé et prononcé le 15 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION