Référés, 16 juillet 2024 — 24/00943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024
N° RG 24/00943 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGRY
N° :
S.A.S. GLOBALSTONE IV
c/
S.A.R.L. JASMINE FOOD
DEMANDERESSE
S.A.S. GLOBALSTONE IV 7, rue de Penthièvre 75008 PARIS
représentée par Maître Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0924
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JASMINE FOOD 14, boulevard Jean-Jaurès 92110 CLICHY
représentée par Maître Aurélie CATTAN-ATTIAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1750
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2014, la société ZUNZ ET COMPAGNIE, aux droits de laquelle vient la société GLOBALSTONE IV, a donné à bail commercial à la société JASMINE FOOD un local sis 14 boulevard Jean-Jaurès à Clichy (92110) pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2014 et moyennant un loyer annuel de 25.600 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 décembre 2022, la société JASMINE FOOD a sollicité le renouvellement du bail.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2023, la société GLOBALSTONE IV a signifié à la société JASMINE FOOD un refus de renouvellement du bail offrant le versement d’une indemnité d’éviction.
Le bail a été résilié le 30 septembre 2023.
Par acte en date du 14 mars 2024, la société GLOBALSTONE IV a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société JASMINE FOOD pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur à la suite du congé délivré le 13 février 2023 ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur au bailleur.
A l’audience du 4 juin 2024, la société GLOBALSTONE IV a maintenu ses demandes.
La société JASMINE FOOD, représentée, n’a pas fait valoir d’observation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Selon l’article L.145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L’article L.145-28 alinéa 1 du code de commerce énonce que « aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation ».
En l’espèce, le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, la société GLOBALSTONE IV ayant délivré un congé à la société JASMINE FOOD au visa de l’article L.145-14 du code de commerce le 13 février 2023 et disposant ainsi d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient par conséquent de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée selon la mission précisée au dispositif de la présente décision. L'expertise étant ordonnée à la demande de la société GLOBALSTONE IV et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de stat