Référés, 16 juillet 2024 — 24/00406

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024

N° RG 24/00406 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGRW

N° :

Madame [O] [Y] [S] [K] épouse [H],

Monsieur [D] [V] [H]

c/

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

DEMANDEURS

Madame [O] [Y] [S] [K] épouse [H] Immeuble Le Vauban – Bâtiment K – 110 chemin du Puy 06600 ANTIBES

Monsieur [D] [V] [H] Immeuble Le Vauban – Bâtiment K – 110 chemin du Puy 06600 ANTIBES

Tous deux représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

DEFENDERESSE

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 1 bis avenue du docteur tenine 92184 ANTHONY

représentée par Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2433

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte notarié en date du 18 décembre 2020, Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] ont acquis les lots 10, 16 et 33 dépendant d’un immeuble situé 47-49 rue Condorcet et 41 avenue Gabriel Péri à Montreuil (93100).

Pour ce bien, ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE.

Le 8 juillet 2023, un incendie s’est déclaré, détruisant l’intégralité de leur appartement.

Au titre de la garantie assurance habitation, la société GROUPAMA a versé la somme de 21.510 €.

Arguant qu’ils n’ont pas été indemnisés de leur sinistre, Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] ont, par acte en date du 9 février 2024, assigné la société GROUPAMA VAL DE LOIRE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

- condamner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice au titre des dommages matériels,

- ordonner sous astreinte de 1000 € par jour de retard à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE au versement des loyers nécessaires au relogement de Madame [O] [H],

- ordonner à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de communiquer tous rapports d’expertise liés aux circonstances et conséquences de l’incendie, sous la même astreinte ci-dessus,

- condamner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire étant venue à l’audience du 4 juin 2024, Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] ont, aux termes de conclusions écrites soutenues oralement, maintenu leurs demandes initiales.

En outre, ils sollicitent du juge des référés de :

- ordonner le retrait des conclusions dans les écritures de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE des mentions diffamatoires suivantes :

Page 6 « le contrat MRH a été souscrit sur la base d’une fausse déclaration intentionnelle de Madame [H] »

Page 8 « Madame [H] a donc omis intentionnellement de déclarer une caractéristique majeure du bâtiment assuré, notamment du risque incendie »

GROUPAMA VAL DE LOIRE est assignée dans cette affaire par un sociétaire qui a manifestement dissimulé une information déterminante quant au risque assuré

- condamner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à payer à Monsieur et Madame [H] à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de leur préjudice moral lié directement aux accusations une somme pour chacun d’eux de 20.000 €.

En dernier lieu, à titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société GROUPAMA au paiement d’une somme de 44.640 € correspondant au montant des frais de relogement.

Ils exposent qu’il n’y a jamais eu de fausse déclaration intentionnelle en déclarant que l’ossature verticale et les murs extérieurs du bâtiment seraient construits pour plus de 90 % en matériaux non combustibles, alors que les constructions d’immeubles en bois sont courantes et de plus en plus utilisées dans les constructions modernes ; que rien n’indique selon l’analyse de l’expert que la partie bois de l’immeuble ne respecterait pas la classification telle qu’il l’indique en page 37 de son rapport ; que l’accusation de fausse déclaration intentionnelle ne repose sur aucun fondement et qu’il s’agit de jeter le discrédit sur des victimes d’un incendie ; que la compagnie d’assurance avait parfaitement connaissance de l’existence de bois ignifugé lors de la construction, alors qu’elle était elle-même l’assureur du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage, lors de l’édification de cet immeuble ; que l’application de la règle proportionnelle ne s’applique pas dans les faits de l’espèce, dans la mesure où c’e