4 ème Chambre civile, 12 juillet 2024 — 23/00730
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00730 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICSS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE DEFENDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINET FRANCE TRAVAIL (ex Pôle Emploi) Direction Régionale AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
Monsieur [L] [G] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juillet 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2021, l’établissement public POLE EMPLOI a mis en demeure Monsieur [L] [G] de rembourser un trop perçu de 3 638 euros au titre du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au cours de la période du 23 mars au 30 juin 2021.
Par courrier du 15 octobre 2021, l’établissement public POLE EMPLOI a informé Monsieur [L] [G] qu’elle acceptait de lui accorder un échéancier en 60 mensualités d’un montant de 61 euros, sauf la dernière mensualité d’un montant de 39 euros, à compter du 1er novembre 2021.
Par courrier recommandé du 02 septembre 2022, l’établissement public POLE EMPLOI, estimant que l’échéancier n’était pas respecté, a mis en demeure Monsieur [L] [G] de payer la somme de 3 000 euros.
Le 18 octobre 2022, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPOI, a délivré une contrainte d’un montant de 2 405,02 euros à Monsieur [L] [G].
La contrainte lui a été signifiée le 08 novembre 2022.
Monsieur [L] [G] a formé opposition le 16 novembre 2022, expliquant qu’un accord avait été mis en place avec l’établissement public FRANCE TRAVAIL pour rembourser la dette résultant d’un paiement effectué par elle à tort, qu’il a omis d’effectuer le virement convenu et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est déclaré incompétente pour connaître de cette instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée à l’audience du 19 janvier 2024, où seul le demandeur a comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024 pour citation.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 avril 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
- VALIDER la contrainte UN31222034 du 18 octobre 2022 pour un montant de 2.405,02 €. - CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI la somme de 2.405,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 et frais de mise en demeure. - CONDAMNER Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 350 € à France TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [L] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte ; - DEBOUTER Monsieur [L] [G] de ses demandes, fins et prétentions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mai 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a maintenu ses demandes.
Cité selon les modalités définies par les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
Lors de l’audience, le tribunal a prononcé la jonction de l’instance n° 23/730 (dossier principal) avec l’instance n° 24/261 (dossier joint).
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du Code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions