4 ème Chambre civile, 7 juin 2024 — 24/00001
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDPZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE REDURON-IFV dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me JOUBERT DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE France REDURON-IFV ayant son siège [Adresse 3], a fait délivrer un commandement de payer la somme de 637,01 euros à Monsieur [R] [Y], propriétaire d’un garage objet du lot n°11. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser : -731,23 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement, -1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 876,58 euros. Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [R] [Y] n'a pas comparu ni été représenté à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ; -La copie du dernier décompte commençant à courir au dernier solde positif ou nul, -La copie de l’acte de vente, -Le règlement de copropriété et ses modificatifs, -Les contrats de syndic 2021 / 2023, 2020 / 2021, 2018 / 2019, -Les procès-verbaux des assemblées générales 2023, 2021, 2020, 2019, -Les copies de budgets prévisionnels 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, -Les copies des états de dépenses 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 -Les appels de provisions
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 876,58 euros au titre des charges impayées au 4 avril 2024, comprenant l’appel de charges du 1er avril 2024. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise