4 ème Chambre civile, 4 juin 2024 — 24/00003
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDP7
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assisté(e), pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS. [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARLLEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à SAINT ETIENNE (42000), agissant par son syndic le cabinet DELOMIER, a fait citer Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’il soit condamné à lui payer :
- la somme de 5144,89 euros au titre de charges de copropriété impayées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et sous réserve d’une réactualisation de créance au jour du jugement, - la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 2 avril 2024, Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son syndic le cabinet DELOMIER, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a réactualisé la créance à la somme de 6556,46 euros arrêtée au 27 mars 2024.
Monsieur [L] [B], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provision;
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, l’avis de mutation en date du 4 août 2022 démontre que Monsieur [L] [B] est propriétaire de lots (2,3, 24, 25, 26, 27, 28 et 31) dans l’immeuble situé [Adresse 2], ce qui le rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel il est soumis.
Aussi, il résulte notamment du procès-verbal de l' assemblée générale du 4 septembre 2023, outre l’extrait de compte consolidé et individuel du défendeur, que celui-ci serait redevable de la somme de 6556,46 euros pour les charges de copropriété dues entre le 1er octobre 2022 et le 1er avril 2024.
Néanmoins, il convient d’ ôter de cette somme : - 135 euros de frais de “remise dossier à l’huissier”, non justifiés par des diligences exceptionnelles, - 119,74 euros de frais de commandement de payer, indemnisable au titre des dépens, - 257,29 euros de frais d’huissier “dossier [B]” non justifiés.
En conséquence, Monsieur [L] [B] sera condamné au paiement de la somme de 6044,