4 ème Chambre civile, 2 juillet 2024 — 23/00548

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00548 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6QL

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 mai 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 2] SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDICAT LA SARL LOIRE GESTION dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.C.I. SN IMMIBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Jsutice en date du 27 novembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” situé [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS, a fait citer la SCI SN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’elle soit condamnée à lui payer :

- la somme de 4433,37 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement, - la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Appelée à l’audience du 9 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” situé [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 1]), représenté par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 6236,25 euros arrêtée au 8 janvier 2024.

La SCI SN IMMOBILIER, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (659), n’est pas comparante en la personne de son représentant légal, ni représentée.

Par délibéré en date du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne du 7 mai 2024 aux fins de communication d’ un décompte de charges à jour avec une date de début et de fin utile.

A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS, et représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 6622,51 euros arrêtée au 1er avril 2024.

La SCI SN IMMOBILIER, régulièrement avisée du jugement avant dire-droit, n’est pas comparante en la personne de son représentant légal, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges de copropriété :

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, l’avis de mutation en date du 10 avril 2018 démontre que la SC