4 ème Chambre civile, 7 juin 2024 — 23/00611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00611 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7SH

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CONCORDE SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGECOOP dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [T] [W]demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CONCORDE situé [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet COGECOOP ayant son siège [Adresse 3], a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 689,05 euros à Monsieur [W] [T], propriétaire des lots n°1 et 56.   Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser : -3 752,63 euros avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement, -150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer.   A l’audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 3 704,43 euros au 1er avril 2024 incluant l’appel de fonds du 2eme trimestre 2024 et a fait savoir qu’il s’opposait à la demande de délais de paiement.   Monsieur [W] [T], présent à l’audience, a demandé la mise en place d’un échéancier à partir du mois d’avril 2024 à raison de mensualités de 750,00 euros.   A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.     MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété   Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.   En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ; -La copie du dernier décompte commençant à courir au dernier solde positif ou nul, -Un relevé de propriété -Le règlement de copropriété et ses modificatifs, -Le contrat de syndic, -Les procès-verbaux des assemblées générales 2020 et 2021 -Les copies des états de dépenses -Les appels de provisions

Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 3 704,43 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024, comprenant l’appel de charges du 1er avril au 30 juin 2024.   Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émolume