4 ème Chambre civile, 11 juillet 2024 — 23/00345
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00345 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2TF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
ENTRE :
Madame [C] [L] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-42218-2023-756 du 25/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Catherine CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] est titulaire d’un compte courant auprès de la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, avec découvert autorisé de 1000 euros.
Courant 2022, Madame [C] [L] a accusé des pertes financières en suite de jeux au Casino.
Par courrier en date du 13 décembre 2022, la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a écrit à Madame [C] [L] pour lui indiquer que son découvert dépassait de 2590 euros.
Par courrier en date du 11 janvier 2023, la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a écrit à Madame [C] [L] pour lui indiquer qu’elle était redevable de la somme de 7591,09 euros.
Par courriers distincts en date du 12 janvier 2023, la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a avisé Madame [C] [L] de la future suppression de son découvert et de la résiliation sous huitaine de son compte-service.
L’autorisation de découvert a été supprimée par l’établissement bancaire le 12 mars 2023.
Par courrier en date du 17 janvier 2023, la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a mis en demeure Madame [C] [L] de payer la somme de 6501,87 euros
Par courrier en date du 21 septembre 2023, la banque de France a avisé Madame [C] [L] de la mise en oeuvre d’un moratoire dont la créance de la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes d’un montant de 7501,87 euros remboursable par mensualités de 527,62 euros (sauf les deux premières).
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 mai 2023, Madame [C] [L] a assigné la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de SAINT -ETIENNE aux fins de sa condamnation :
- à lui payer la somme de 7000 euros de dommages-intérêts, - à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à payer les entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 5 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 7 novembre 2023, 9 janvier 2024, 5 mars 2024 et 4 juin 2024.
A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, Madame [C] [L], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, elle explique que la banque est soumise à un devoir de vigilance et doit déceler les anomalies. Elle fait état de dizaine de retraits de 50, 100 et 200 euros tous les mois à compter d’avril 2022. Elle affirme que la banque aurait dû bloquer la carte de paiement et que ce défaut lui a permis de percevoir des agios et autres frais. Elle conteste le caractère de débit différé. Elle évoque des dépenses de 15000 euros et une part de responsabilité.
La société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :
- le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [C] [L], - la condamnation de Madame [C] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [C] [L] à payer les entiers dépens de l’instance.
Elle observe que Madame [C] [L] a disposé d’une carte à crédit et d’une carte à débit différé, et qu’elle aurait commencé à jouer au casino à compter de janvier 2022. Elle ajoute que ce n’est qu’au mois de décembre 2022 que son compte est devenu débiteur à hauteur de 2590,68 euros. Elle en déduit avoir agi rapidement et fait prévaloir ses courriers. Elle mentionne que les transactions ont été volontaires et que Madame [C] [L] ne fait l’objet d’aucun régime de protection.
Elle rappelle le devoir de non-immixtion de la banque et que l’obligation de vigilance ne concerne que les anomalies. Elle relève ne pas avoir à investiguer sur les fonds dès lors qu’ils sont réguliers et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.
MOTIFS .
Sur la demande en paiement de la somme de 7000 euros de Madame [C] [L] :
A titre liminaire, nonobstant l’existence d’un découvert bancaire ou non, Madame [C] [L] fonde ses demandes d’une part sur des dépassement anormaux et d’autre p