4 ème Chambre civile, 2 juillet 2024 — 23/00442

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00442 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4QD

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024

ENTRE :

Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2022-0017777 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

Association AFTRAL dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [I] a suivi via l’association AFTRAL, organisme agréé de formation, une formation initiale minimum obligatoire, FIMO, du 16 juin au 13 juillet 2022 permettant d’obtenir la qualification d’exercer le métier de conducteur routier de marchandises ou de voyageurs.

A l’issue de l’examen consécutif à la formation, Monsieur [P] [I] n’a validé que la partie théorique et a bénéficié d’un délai de six mois supplémentaire pour valider la partie pratique, soit jusqu’au 13 janvier 2023.

Monsieur [P] [I] n’ayant pas réalisé la formation de rattrapage, il n’a pu garder le bénéfice de la partie théorique.

Par acte de commissaire de Justice en date du 13 juillet 2023, Monsieur [P] [I] a assigné l’association AFTRAL devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de :

- sa condamnation à lui verser la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts, - sa condamnation à payer à Maître MRABENT, son avocat,, la somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - sa condamnation aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Appelée à l’audience du 7 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 9 janvier 2024, 5 mars 2024 et 7 mai 2024.

À l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, Monsieur [P] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande, il fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil que l’AFTRAL a commis une faute. Il estime qu’elle l’a empêché de se présenter à la session de rattrapage avant la date limite. Il lui reproche en effet de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour que son dossier soit rapidement traité. Il met également en avant son absence de diligences auprès de POLE EMPLOI afin qu’il puisse bénéficier du financement de son rattrapage. Il ajoute que la proposition de l’AFTRAL du 12 avril 2023 de l’inscrire à une FIMO voyageurs complète de 4 semaines au tarif du rattrapage conduite est intervenue trop tardivement et n’était pas satisfaisante dans la mesure où il avait recommencé la formation dans son entièreté auprès d’un autre organisme.

Il affirme que l’AFTRAL lui a causé un préjudice d’un montant de 9000 euros correspondant d’une part à un préjudice financier et d’autre part à un préjudice moral subi du fait de l’inanité de l’association AFTRAL.

Il estime que son préjudice est notamment constitué : - de l’offre d’embauche qu’il a dû refuser à l’issue de sa formation avec l’AFTRAL,  - de la perte de chance de réussir sa formation à l’issue du rattrapage,  - du stage qu’il a dû recommencer dans son intégralité impliquant un nombre de jours de stage élevé, - de la perte d’un possible salaire sur 10 mois.

Il conteste l’argumentation de l’AFTRAL selon laquelle il serait procédurier.

En réplique, l’association AFTRAL, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de :

A titre principal :

- juger qu’elle n’a commis aucune faute, - débouter en conséquence, Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- juger l’absence de lien de causalité entre le prétendu préjudice de Monsieur [P] [I] et l’éventuelle faute qui pourrait être retenue à son encontre, - débouter en conséquence, Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

-juger le montant de l’indemnisation sollicité non justifié, - débouter en conséquence Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,

-condamner Monsieur [P] [I] à régler à l’association AFTRAL, la somme de 1800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [P] [I] à supporter les dépens.

Au soutien de sa demande à titre principal, l’AFTRAL fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil qu’elle n’a commis aucune faute. Elle estime qu’elle a tout mis en œuvre pour permettre à Monsieur [P] [I] de participer à une session de rattrapage lui perm