4 ème Chambre civile, 11 juillet 2024 — 24/00109
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFTJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
ENTRE :
S.A.S. [3] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-claire TAUVEL-VICARI de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
Association [4] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [3] est adhérente de l’association [4] ([4]) qui a pour objet d’assurer une prestation « santé au travail » comprenant notamment une activité de prévention des risques.
Par courrier du 27 mars 2019, la SAS [3] a contesté le mode de calcul de ses cotisations annuelles et sollicité une régularisation des cotisations pour les années 2018 et 2019 auprès de l’association [4] ([4]).
Par courriers du 20 mai 2019, elle a réitéré sa demande et a détaillé son calcul.
Par courrier du 24 septembre 2019, l’association [4] a indiqué à la SAS [3] maintenir son calcul.
C’est ainsi que le 3 novembre 2021, la SAS [3] a mis en demeure l’association [4] de lui rembourser le surplus de cotisations versé au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par courrier du 17 novembre 2021, l’association [4] a maintenu sa position.
Le 18 janvier 2022, le conseil de la SAS [3] a pris attache auprès de celui de l’association [4] et réitérait sa demande de répétition des cotisations trop perçues au cours des 5 dernières années. Le 14 mars 2022, une ultime mise en demeure avant saisine du tribunal judiciaire pour action en répétition de cotisations indûment perçues sur les 5 dernières années a été adressée par la SAS [3] à l’association [4].
Par requête en date du 31 mars 2022, la SAS [3] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 5046 euros correspondant, selon elle, à un trop versé de cotisations entre les années 2017 à 2021.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a désigné le tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans sa formation de droit commun pour connaître de la présente procédure.
La cause et les parties ont ainsi été renvoyées devant la présente formation.
A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, la SAS [3], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de :
- ordonner à l’association de [4] le remboursement de la somme de 5046 euros correspondant au trop-perçu de cotisations avec intérêts au taux capitalisé année par année,
- condamner l’association de [4] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
-condamner l’association de [4] aux dépens.
Au soutien de sa demande de remboursement de cotisations, elle affirme que le mode de calcul retenu par l’association [4] est illégal en ce qu’il retient l’effectif en personne physique et non en équivalent temps plein.
Elle considère en effet que l’article 2.1 du règlement intérieur de l’association [4] calculant les cotisations « per capita », c’est-à-dire par personne est contraire à l’état du droit.
Elle se base sur les dispositions de l’article L.4622-6 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 30 mars 2022 selon lesquelles les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont réparties proportionnellement au nombre des salariés des entreprises adhérentes.
Elle se fonde également sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 énonçant qu’il ne peut être dérogé au principe unique de calcul des cotisations d’un service de santé au travail selon une répartition par salarié en équivalent temps plein.
Elle argue qu’en vertu de cette jurisprudence constante, les cotisations se calculent comme suit : montant total des dépenses engagées par le SSTI de l’année N-1 au titre de tous les salariés pris en charge x le nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) dans l’entreprise / nombre de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes de l’année.
Elle déclare qu’ainsi les salariés à temps partiel doivent être pris en compte au prorata de leur temps de travail.
Elle fait observer que cette jurisprudence de la Cour de Cassation est identique à celle du Conseil d’Etat et a été approuvée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-931 QPC du 23 septembre 2021.
Elle invoque également la circulaire du 9 novembre 2012