4 ème Chambre civile, 7 juin 2024 — 24/00094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00094 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFNE

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE GRAND CLOS [Adresse 1]/ [Adresse 2] REPRESENTE PAR LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me JOUBERT DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [E] [I] [F] demeurant [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Grand Clos sis [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, la SARL CABINET DELOMIER ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 5] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 624,75 euros à Monsieur [I] [F] [E] propriétaire des lots n°02 (cave), 55 (appartement) et 202 (garage).   Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [I] [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser : -3 639,19 euros avec intérêts de droit à compter du commandement, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement, -1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [I] [F] [E] aux entiers dépens de l'instance.   A l’audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 4 679,00 euros.   Bien que régulièrement cité à sa personne, Monsieur [I] [F] [E] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.   A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.    MOTIFS DE LA DECISION   Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété   Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.   En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ; -Une notification de transfert de propriété du 31 janvier 2023, -Le règlement de copropriété, -Le contrat de syndic 2021/2024 -Le procès-verbal des assemblées générales 2022 et 2023 -La copie du budget prévisionnel 2022/2023 -Les copies des états de dépenses 2022 -Les appels de provisions

Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 4 679,00 euros au titre des charges impayées au 4 avril 2024, comprenant l’appel de charges du 1er avril 2024.   Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le