Juge de l'Exécution, 16 juillet 2024 — 24/00323

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

N° RG 24/00323 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEHC

MINUTE 24/60

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [L] [N] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Justine MOREAU, avocat postulant au barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Serge ALMODOVAR, avocat plaidant au barreau de VALENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK Greffier : Anne ORARD

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2024.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.

Le 16/07/2024 - Grosse aux avocats - Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 18 juillet 2022, le tribunal de proximité de MONTBRISON a condamné Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 16 478,15 €.

Le 20 décembre 2023, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait signifier aux consorts un procès-verbal de saisie-vente, ainsi qu’un itératif de commandement de payer. Ont été saisis : une table, des chaises, un canapé, un écran de télévision, un meuble de type bahut et un meuble de vaisselle.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] ont fait assigner la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 mars 2024, a été retenue à celle du 27 mai 2024.

Lors de l’audience, représentés par leur conseil se référant à son acte introductif d’instance, Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] demandent au juge de l’exécution de : - dire que la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE doit justifier du commandement qu’elle leur a signifié préalablement à la saisie du 20 décembre 2023 ; - ordonner la mainlevée de la saisie mobilière pratiquée par la SELARL Acte-e-huissiers le 20 décembre 2023 et, à défaut, suspendre les effets de celle-ci durant le délai accordé aux concluants pour procéder au remboursement de leur dette ; - échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE ; - les autoriser à rembourser la dette existante pour des versements mensuels de 200 € durant 23 échéances, et régler le solde restant dû à la 24ème échéance ; - dire que les versements ainsi effectués s’imputeront en priorité sur le capital ; - statuer ce que droit sur les dépens.

La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : - débouter Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] de leur demande de communication du commandement en date du 14 novembre 2023 ; - donner acte à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE qu’elle s’en rapporte quant à la saisissabilité de la table et des chaises ; - débouter Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] de leur demande de délai de paiement et de leur demande de suspension de saisie ; - les condamner au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de production du commandement de payer

Les requérants demandent à la défenderesse de fournir la preuve de la signification du commandement de payer pour assurer la régularité de la procédure de saisie-vente. La défenderesse indique que la saisie-vente a été précédée de la signification d’un commandement de payer, l’acte du commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux.

En l’espèce, mention est faite dans le procès-verbal de saisie-vente d’un précédent commandement de payer qui n’est pas fourni aux débats. Le commissaire de justice a fait itératif de commandement de payer le 20 décembre 2023.

Il n’apparaît pas opportun en l’état du dossier de solliciter la production de ce commandement de payer, qui impliquerait une ré-ouverture des débats dans cette affaire. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente

Aux termes de l’article L 112-2-5 du code des procédures civils d’exécution, ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisat