5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024 — 23/00691
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
Association AMAPA
copie exécutoire
le 16 juillet 2024
à
Me DAIME
Me AUZIERE
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 JUILLET 2024
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N° RG 23/00691 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 02 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00097)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Association AMAPA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée, concluant et plaidant par Me Tiphaine AUZIERE de la SELAS CHALLENGES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire GALLON avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [L], née le 25 février 1989, a été embauchée à compter du 15 juin 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par l'ADCSRO, puis par l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées, ci- après dénommée l'association ou l'employeur, en qualité d'aide-soignante.
L'AMAPA emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la branche de l'aide à domicile.
Le 11 février 2018, Mme [L] a été victime d'un accident de travail. Par la suite, celle-ci a fait l'objet d'arrêts de travail continus entrecoupés par son congé maternité sur la période du 29 août au 18 décembre 2019.
Par avis d'inaptitude du 14 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste, en précisant : " Inapte au poste occupé antérieurement. Pourrait occuper un poste sans mobilisation de charge supérieure à 5 kilos, sans posture contraignante du tronc, penchée en avant, ou en rotation de façon répétée et/ou prolongée ".
Par courrier du 2 juin 2021, l'Amapa a informé la salariée de l'impossibilité de son reclassement.
Par courrier du 7 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 17 juin 2021.
Par lettre du 22 juin 2021, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 24 mars 2022.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [L] à verser à l'Amapa la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [L], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir:
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Amapa à lui payer les sommes suivantes :
. 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 988,31 euros brut à titre rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Amapa à la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle emploi, bulletin de paie) conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- condamner l'Amapa aux entiers dépens ;
- condamner l'Amapa aux intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- ordonner la capitalisation des intérêts