5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024 — 23/01086

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Texte intégral

ARRET

[R]

C/

S.A.S. BREZILLON

copie exécutoire

le 16 juillet 2024

à

Me GILLES

Me DUFFOUR

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 16 JUILLET 2024

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N° RG 23/01086 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWKJ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 27 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG F 22/00101)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [F] [R] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. BREZILLON agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Concluant par Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 16 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [R], épouse [B], née le 29 juin 1974, a été embauchée à compter du 1er juin 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Brezillon, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'employée administrative.

La société Brezillon compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des employés, techniciens, agents de maîtrise travaillant dans les entreprises de bâtiment.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction d'assistante administrative.

Mme [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 28 février 2017, jusqu'au 13 avril 2018. Elle a repris à mi-temps thérapeutique.

La salariée a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 29 avril 2021.

Par avis d'inaptitude du 2 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte avec dispense de reclassement.

Par courrier du 3 décembre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 17 décembre 2021.

Par lettre du 22 décembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 1er avril 2022.

Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil a :

- dit que le licenciement de Mme [B] était justifié ;

- débouté la demanderesse de ses demandes au titre de la requalification du licenciement et des conséquences financières attachées ;

- condamné la société Brezillon à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

. 4 606,71 euros au titre d'heures complémentaires ;

. 460,06 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes ;

- débouté la société Brezillon de toutes ses demandes,

- condamné la société Brezillon à payer à Mme [B] la somme de 900 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Brezillon aux entiers dépens ;

- ordonné la production d'un bulletin de paie conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Mme [B], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Brezillon à lui payer les sommes suivantes :

. 4 606,71 euros au titre d'heures complémentaires ;

. 460,06 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamné la société Brezillon à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que son licenciement était justifié ;

- l'a déboutée de ses demandes au titre