5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024 — 23/04975
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. HORIZON VERT
C/
[V]
copie exécutoire
le 16 juillet 2024
à
Me Vanacker
Me Derely-Hanicotte
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 16 JUILLET 2024
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N° RG 23/04975 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6AO
CONSEIL DE PRUD HOMMES de Douai du 05 décembre 2017
COUR D'APPEL de Douai du 25 septembre 2020
RENVOI CASSATION du 18 janvier 2023
SAISINE DE LA COUR D'APPEL D'Amiens du 11 décembre 2023
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE du 22 décembre 2023
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Douai du 05 décembre 2017, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 16 juillet 2024 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.R.L. HORIZON VERT
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [F] [V]
né le 30 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 11 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 21 mai 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
La Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 16 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [V], né le 30 janvier 1989, a été engagé par la société Horizon vert (la société ou l'employeur), pour une durée indéterminée à compter du 5 janvier 2009 en qualité d'employé qualifié.
Les bulletins de salaire mentionnent une ancienneté au 15 septembre 2008 et un emploi d'ouvrier paysagiste qualifié.
La société emploie moins de 11 salariés.
Par courrier daté du 1er juillet 2016, le salarié a fait l'objet d'un avertissement.
Par courrier du 6 septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire fixé au 15 septembre 2016.
Par courrier du 17 octobre 2016, il a mis un terme au contrat de travail.
Par jugement du 5 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Douai, statuant dans le litige opposant le salarié à son ancien employeur, a notamment requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Horizon vert à payer à M. [V] des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité de procédure, et débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Sur appel de la société Horizon vert, par un arrêt du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a notamment :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'à une indemnité de rupture,
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes.
Sur pourvoi formé par M. [V], la Cour de cassation a, par arrêt du 18 janvier 2023, rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. [V] irrecevable en sa fin de non-recevoir, l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; condamne la société Horizon vert aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Horizon vert et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.»
Le 11 décembre 2023, M. [V] a saisi la cour d'appel d'Amiens du