Chambre A - Commerciale, 16 juillet 2024 — 19/00951

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00951 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQA5

jugement du 29 Avril 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 16/02647

ARRET DU 16 JUILLET 2024

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] SUD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (85)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [P] [E]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (49)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Levan KHATIFYIAN, substituant Me Marc ROUXEL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Avril 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Julien CHAPPERT, conseiller, pour la présidente empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er juin 2006, M. [X] [G] et Mme [P] [E], sa concubine, ont accepté une offre de prêt adressée par la SA Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] sud pour l'achat d'un bien immobilier à titre de résidence principale, portant sur un capital de 155 595 euros, remboursable au taux nominal de 3,75 % en 240 mensualités de 1 025,19 euros chacune.

Cette offre de prêt a mentionné un taux effectif global de 5,01 %.

M. [G] et Mme [E] ont adhéré à l'Association Information Défense Emprunteurs (AIDE) et ont décidé de lui confier l'analyse de leur crédit immobilier. Cette association a rédigé un rapport du 22 septembre 2015, qui a conclu à l'existence d'une erreur quant au calcul du taux effectif global dans le contrat de prêt.

Le 2 septembre 2016, M. [G] et Mme [E] ont fait assigner la SA Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] sud devant le tribunal de grande instance d'Angers afin d'obtenir la rectification de cette erreur et la condamnation à la restitution des intérêts indus.

Le 21 novembre 2016, ils ont procédé au remboursement anticipé intégral de leur prêt.

Par un jugement du 29 avril 2019, le Tribunal de grande instance d'Angers a:

- déclaré recevables les demandes de M. [G] et Mme [E],

- prononcé la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels,

- condamné la SA Caisse de crédit mutuel à recalculer les intérêts et à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour du 1er juin 2006, faisant apparaître le montant des intérêts trop-perçus dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- débouté M. [G] et Mme [E] de leur demande d'astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamné la SA Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] sud à restituer à M. [G] et Mme [E] les intérêts indus correspondant à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

- débouté la SA Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] sud de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SA Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] sud au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [G] et Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] sud de sa demande en paiement de frais irrépétibles,

- condamné la SA Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] sud aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

Par une déclaration du 14 mai 2019, la SA Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] sud a interjeté appel de ce jugement, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, en ce qu'il l'a condamnée à recalculer les intérêts et à produire un tableau de ravissement rectificatif, en ce qu'il a condamné à restituer les intérêts in