Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 juillet 2024 — 22/00729

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2024

N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DL

Association [Localité 7] [Localité 3] GRAND [Localité 4] FOOTBALL CLUB

C/ [F] [R]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 23 Mars 2022, RG F 20/00077

Appelante

Association [Localité 7] [Localité 3] GRAND [Localité 4] FOOTBALL CLUB, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS

Intimé

M. [F] [R]

né le 15 Mai 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 juillet2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Sophie MESSA, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Monsieur Cyril GUYAT, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Par courriel du 26 juin 2019, l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club a transmis à M. [F] [R] une 'proposition de collaboration- saison 2019/2020" aux termes de laquelle il était indiqué que le joueur bénéficiera, en contrepartie de son engagement et de son assiduité :

'Pour la saison 2019/2020 en Championnat R1, du 17 juillet 2019 au 30 juin 2020 :

- d'un contrat de travail dont la rémunération mensuelle brute sera de 1.325 € (environ 1.000 € nets avant impôts),

- d'une indemnité relative au remboursement de ses frais de transport de 400 €.

D'autre part, M. [F] [R] percevra une allocation d'indemnité de retour à l'emploi par Pôle emploi d'environ 580 € nets mensuels après chaque actualisation et envoi du bulletin de paie mensuellement.

Pour la saison 2020/2021 en Championnat N3, d'une rémunération mensuelle nette de 2.200 €. La forme de paiement de cette somme sera arrêtée ensemble par la suite, selon les droits au chômage que le joueur percevra.

Pour la saison 2021/2022 en Championnat N2, d'une rémunération mensuelle nette de 2.400 €.

La forme de paiement de cette somme sera arrêtée ensemble par la suite, selon les droits au chômage que le joueur percevra'.

Cette proposition d'engagement a été acceptée et signée par M. [F] [R] le 2 juillet 2019.

Par la suite, M. [F] [R] a été engagé par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club en qualité de joueur de football amateur, statut employé, par contrat de travail à durée déterminée conclu du 17 juillet 2019 au 30 juin 2020, à temps partiel, à raison de 32 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.323 €.

La convention collective nationale du Sport est applicable.

Par courriel du 15 juin 2020, doublé d'un courrier recommandé du 18 juin 2020, M. [F] [R] a fait part à l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club de sa volonté d'honorer son contrat pour la saison 2020/2021 compte tenu de son évolution en N3.

Par courrier du 26 juin 2020, l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club lui répondait que son contrat se terminait le 30 juin 2020, comme prévu par le CDD du 17 juillet 2019, et que la proposition de collaboration faite antérieurement à celui-ci ne constituait, en aucun cas, un contrat de travail.

Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2020, M. [F] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annemasse, sollicitant, à titre principal, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et à titre subsidiaire, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée avec le paiement d'indemnités de rupture, ainsi que des rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Par jugement de départage en date du 23 mars 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annemasse a:

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] une indemnisation à hauteur de 26.400 € nets pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] la somme de 2.844,45 € bruts au titre du rappel de salaire sur la période de juillet 2019 à juin 2020 et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

-Dit que la somme dû