Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 juillet 2024 — 22/00729
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUILLET 2024
N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DL
Association [Localité 7] [Localité 3] GRAND [Localité 4] FOOTBALL CLUB
C/ [F] [R]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 23 Mars 2022, RG F 20/00077
Appelante
Association [Localité 7] [Localité 3] GRAND [Localité 4] FOOTBALL CLUB, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
Intimé
M. [F] [R]
né le 15 Mai 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 juillet2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Sophie MESSA, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Par courriel du 26 juin 2019, l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club a transmis à M. [F] [R] une 'proposition de collaboration- saison 2019/2020" aux termes de laquelle il était indiqué que le joueur bénéficiera, en contrepartie de son engagement et de son assiduité :
'Pour la saison 2019/2020 en Championnat R1, du 17 juillet 2019 au 30 juin 2020 :
- d'un contrat de travail dont la rémunération mensuelle brute sera de 1.325 € (environ 1.000 € nets avant impôts),
- d'une indemnité relative au remboursement de ses frais de transport de 400 €.
D'autre part, M. [F] [R] percevra une allocation d'indemnité de retour à l'emploi par Pôle emploi d'environ 580 € nets mensuels après chaque actualisation et envoi du bulletin de paie mensuellement.
Pour la saison 2020/2021 en Championnat N3, d'une rémunération mensuelle nette de 2.200 €. La forme de paiement de cette somme sera arrêtée ensemble par la suite, selon les droits au chômage que le joueur percevra.
Pour la saison 2021/2022 en Championnat N2, d'une rémunération mensuelle nette de 2.400 €.
La forme de paiement de cette somme sera arrêtée ensemble par la suite, selon les droits au chômage que le joueur percevra'.
Cette proposition d'engagement a été acceptée et signée par M. [F] [R] le 2 juillet 2019.
Par la suite, M. [F] [R] a été engagé par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club en qualité de joueur de football amateur, statut employé, par contrat de travail à durée déterminée conclu du 17 juillet 2019 au 30 juin 2020, à temps partiel, à raison de 32 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.323 €.
La convention collective nationale du Sport est applicable.
Par courriel du 15 juin 2020, doublé d'un courrier recommandé du 18 juin 2020, M. [F] [R] a fait part à l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club de sa volonté d'honorer son contrat pour la saison 2020/2021 compte tenu de son évolution en N3.
Par courrier du 26 juin 2020, l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club lui répondait que son contrat se terminait le 30 juin 2020, comme prévu par le CDD du 17 juillet 2019, et que la proposition de collaboration faite antérieurement à celui-ci ne constituait, en aucun cas, un contrat de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2020, M. [F] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annemasse, sollicitant, à titre principal, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et à titre subsidiaire, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée avec le paiement d'indemnités de rupture, ainsi que des rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement de départage en date du 23 mars 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annemasse a:
- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] une indemnisation à hauteur de 26.400 € nets pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] la somme de 2.844,45 € bruts au titre du rappel de salaire sur la période de juillet 2019 à juin 2020 et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
-Dit que la somme dû