1re chambre sociale, 16 juillet 2024 — 22/01798
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01798 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLY5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00208
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. GSF ATLANTIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (postulant) et par Me BASTIT, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 16 juillet 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2015 un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité à temps partiel de un jour était signé entre M. [J] et la société GSF Atlantis, le premier exerçant les fonctions d'agent de service, niveau échelon 1 position A. Le 6 décembre 2015 un second contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité à temps partiel était signé prévoyant un terme au 20 décembre 2015. Le 9 janvier 2016 un troisième contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 27 heures hebdomadaires pour remplacement d'un salarié absent était signé. Le 9 février 2016 un avenant modifiait le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le 1er février 2017 un avenant au contrat de travail à temps partiel était signé, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 30,50 heures. Le 1er décembre 2017 un deuxième avenant était signé portant l'horaire hebdomadaire à 33,50 heures. Le 2 janvier 2019 un troisième avenant portait la durée du travail à un temps plein, avec un salaire brut de base de 1 566,75 € (échelon 2 position A).
Le 4 décembre 2019 M. [J] était placé en arrêt de travail jusqu'au 6 février 2020, puis du 17 février au 2 mars 2020.
Le 25 février 2020 M. [J] était convoqué à la visite médicale de reprise. Il était de nouveau en arrêt maladie du 26 février au 30 avril 2020.
Le 25 mai 2020 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet et la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté.
Le 23 septembre 2020 M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Au dernier état de la procédure M. [J] sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 2 183,90 € brut à titre de rappels de salaires sur requalification à temps plein pour la période allant du mois de mars 2017 au mois de décembre 2018, outre la somme de 218,39 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 5 913,54 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 217,57 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 942,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 394,23 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 2 168,29 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 19 711,18 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- à lui communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard les documents sociaux de fin de contrat.
Par jugement rendu le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes a dit que M. [J] a démissionné, a débouté M. [J] de sa demande de requalification de la relation contractuelle et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné M. [J] aux dépens et à verser à la société GSF Atlantis la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code