Chambre Civile, 15 juillet 2024 — 20/02632
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2024
Me Delphine COUSSEAU
Me Estelle GARNIER
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 15 JUILLET 2024
N° : - 24
N° RG 20/02632 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIIK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 04 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265171660906
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 684 764 dont le siège se situe [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260834156041
S.A.S.U. ENTREPRISE [R] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269314360089
Madame [M] [K] [Y]
née le 02 Novembre 1964 à [Localité 11], décédée le 2 novembre 2022
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée de son vivant par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [T] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [K] décédée le 2 novembre 2022 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [E] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [K] décédée le 2 novembre 2022 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [C] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [K] décédée le 2 novembre 2022 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 Décembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier lors des débats
Mme Karine DUPONT, greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 juin 2024
ARRÊT :
Prononcé le 15 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K]-[Y] a fait réaliser des travaux d'agrandissement, de réfection et d'aménagement de son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] (18). Le lot charpente-couverture- menuiserie a été confié à la société Entreprise [R] assurée auprès de la SMABTP.
À la suite du constat de désordres, Mme [K]-[Y] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans le 18 avril 2014, par application de l'article 47 du code de procédure civile, en raison de sa qualité d'avocate au barreau de Bourges. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 10 juillet 2015 par M. [S].
Mme [K]-[Y] a alors fait assigner la société Entreprise [R] et la SMABTP devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 4 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré l'action introduite par Mme [K]-[Y] à l'encontre de l'entreprise [R] et de son assureur la SMABTP recevable ;
- débouté Mme [K]-[Y] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1792 du code civil ;
- dit que la responsabilité contractuelle de l'entreprise [R], sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est engagée à l'égard de Mme [K]-[Y] en raison de l'exécution non-conforme des travaux réalisés sur son habitation sise [Adresse 3] ;
- condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de la réparation des désordres sur l'ouvrage, le montant de 8 284,25 euros HT auquel il convient d'appliquer l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 10 juillet 2015, ainsi que la TVA au taux actuel de 10 % ;
- condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros ;
- d