Chambre 22 / Proxi fond, 24 mai 2024 — 24/01395
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01395 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2X3
Minute : 24/00694
Monsieur [P] [D]
C/
Monsieur [X] [E] Madame [I] [T] épouse [E]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : M [D] Copie délivrée à : M et Mme [E] Le 03 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Odile DULAC, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] comparant
Madame [I] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 octobre 2021, M. [P] [D] a donné à bail à M. [X] [E] et Mme [I] [T] épouse [E] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 9] (4ème étage), pour un loyer mensuel de 1 100 euros, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, le 12 octobre 2023, M. [P] [D] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3 365? euros visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [X] [E] et Mme [I] [T] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 9 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, M. [P] [D], comparaît et se réfère à son assignation. Il demande : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - l'expulsion de M. [X] [E] et Mme [I] [T] épouse [E] ; - à titre subsidiaire et en cas de réintégration des lieux, la suppression du bénéfice de la trêve hivernale ; - et la condamnation solidaire de M. [X] [E] et Mme [I] [T] épouse [E] : - au paiement de la somme actualisée de 9 265 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens.
Il expose que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Il ajoute qu'il ne perçoit plus de paiement depuis le mois d'août 2023 alors que son locataire voyage et détient quatre société. Il explique qu'il a la charge d'une famille et d'un crédit et qu'il rencontre actuellement des difficultés financières. Il précise qu'il est là pour trouver un accord et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [I] [T] ne comparaît pas.
M. [X] [E] comparaît. Il indique qu'il s'est rendu à l'étranger mais que sa femme est toujours restée dans l'appartement. Il explique en outre avoir fait faillite mais avoir repris le travail depuis le mois de février 2024 et percevoir un salaire d'environ 2 000 euros par mois. Il ajoute que sa femme travaille également et perçoit environ 800 euros par mois. Après avoir indiqué ne rien pouvoir payer en plus de son loyer courant, il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 1 500 euros par mois en règlement de l'arriéré.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 2 octobre 2021 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié en cas de défaut de paiement du loyer. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 octobre 2023, pour la somme en principal de 3 365? euros, laissant un délai de de six semaines pour régler la somme due.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvée