Chambre 22 / Proxi fond, 24 mai 2024 — 24/00947
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00947 N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRX
Minute : 24/00691
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [Z] [X] Madame [V] [R] épouse [X]
Exécutoire, copie délivrés à : M et Mme [X] Copie, dossier délivrés à : Me Maxime TONDI Le 03 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9], , ayant son siège social au [Adresse 3] Représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 4] Comparant
Madame [V] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 4] Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date des 25 mars 1973 et 24 mai 2012, l'OPHLM de [Localité 9], aux droits duquel vient l'établissement Office Public de l'Habitat de [Localité 9] - Grand [Localité 8] Grand Est a donné à bail à M. [M] [G] [X] et Mme [I] [K] épouse [X] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] (logement 3, emplacement de stationnement [Adresse 5]), pour un loyer mensuel de 231,91 francs et 8,39 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 463,82 francs.
M. [M] [G] [X] est décédé le 21 décembre 2010. Mme [I] [X] a délivré congé le 6 décembre 2016. Les contrats se sont poursuivis au profit de M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X]. Des loyers étant demeurés impayés, le 31 août 2023, l'établissement Office Public de l'Habitat de [Localité 9] - Grand [Localité 8] Grand Est a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 5 141,82 euros.
Il a ensuite fait assigner M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, l'établissement Office Public de l'Habitat de [Localité 9] - Grand [Localité 8] Grand Est, représenté, se réfère à son assignation. Il demande : - le prononcé de la résolution judiciaire des contrats ; - l'expulsion de M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X] ; - et la condamnation solidaire de M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X] : - au paiement de la somme actualisée de 5 504,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - au paiement de la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts, - au paiement d'une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Il expose, sur le fondement des articles L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, 1728 du code civil, 1231-6 du code civil et 700 du code de procédure civile, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Il précise que le paiement du loyer est repris.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [V] [R] épouse [X] ne comparaît pas.
M. [Z] [X] comparaît. Il précise qu'il ne bénéficie d'aucune mesure de protection. Il fait valoir son droit constitutionnel à la sûreté et sollicite d'être déchargé de la dette. Il explique qu'il n'a aucun revenu mais qu'il perçoit 900 euros de la Caisse d'Allocations Familiales et qu'il héberge sa mère. Il propose de s'acquitter de la somme de 50 euros en plus de son loyer pour régler sa dette mais précise ne pas faire de demande subsidiaire de délai de paiement au regard de son droit à la sûreté. Il ajoute enfin qu'il est prêt à régler la créance à condition qu'il y ait une perte effective par écriture comptable avec une facture avec nom et signature.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur les demandes principales
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes de l'article 1184, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat principal, et