Chambre 22 / Proxi fond, 24 mai 2024 — 24/00946

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

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REFERENCES : N° RG 24/00946 N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRS

Minute : 24/00690

Association PARME Représentant : Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207

C/

Monsieur [C] [Z] [X]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Renaud ZEITOUN Copie délivrée à : M.. [C] [Z] [X] Le 04 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association PARME, ayant son siège social au [Adresse 3] Représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [C] [Z], demeurant [Adresse 4] Comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence en date du 15 février 2023, l'association Parme a a mis à disposition de M. [C] [X] un appartement en logement-foyer situé au [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 698,67 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 698,67 euros.

Des redevances étant demeurés impayées, l'association Parme a fait signifier à M. [C] [X] un commandement d'avoir à payer les sommes dues.

Elle a ensuite fait assigner M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 10 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.

A cette date, l'association Parme, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de résidence et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ; - l'expulsion de M. [C] [X] ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation de M. [C] [X] : - au paiement de la somme actualisée de 2 988,76 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double de la redevance mensuelle, - au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens.

Elle expose, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil, et L633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que le résident ne s'est pas acquitté des redevances dues et s'est maintenu dans les lieux au-delà du terme contractuel. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux. Elle précise que le logement est sur-occupé.

M. [C] [X] comparaît. Il fait valoir qu'il a rencontré des difficultés familiales et que l'association était d'accord pour qu'il héberge ses enfants et sa femme. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 190 euros par mois en règlement de l'arriéré. A titre subsidiaire, il sollicite l'octroi des délais les plus larges pour quitter les lieux.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la résiliation

Le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis aux articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l'habitation. Les logements-foyers sont exclus du champ d'application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement ou au cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Par ailleurs, en vertu de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayés, lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Dans ce cas, la