Chambre 21, 17 juillet 2024 — 22/08746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/08746 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXOA N° de MINUTE : 23/00373

Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161

DEMANDEUR

C/

A.M.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845

Caisse Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme Centre National Recours contre Tiers des travailleurs indépendants [Adresse 4] [Localité 5] défaillant

DÉFENDEUR _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15 Mai 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 décembre 2017, sur l’autoroute A3 à hauteur de la commune d’[Localité 9], un accident de la circulation est survenu entre un véhicule SKODA OCTAVIA immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur [S] [E] et assuré par la Société GENERALI d’une part, et un véhicule poids lourd de marque DAF immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à la Société NOUVELLE ATLANTIQUE TRANSPORTS, conduit par Monsieur [G] [N] et assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.

Il n’est pas contesté que, alors que Monsieur [S] [E] était à l’arrêt sur la voie de droite à la suite d’un ralentissement de la circulation, son véhicule a été percuté par l’arrière par le poids lourd conduit par Monsieur [G] [N], ce premier choc propulsant le véhicule de Monsieur [S] [E] vers l’avant et conduisant à un choc secondaire avec un troisième véhicule occupé par Madame [L] [X].

Blessé dans l’accident, Monsieur [S] [E] a été conduit au Centre Hospitalier [12] par les sapeurs-pompiers. A son arrivée, il a été constaté un “traumatisme crânien sans perte de connaissance, bosse occipitale postérieure, traumatisme du rachis cervical avec contracture para-vertébrale bilatérale avec raideur et inversion de courbure en C2/C3, douleur lombaire en barre sans sciatalgie”.

Le jour même, Monsieur [S] [E] a pu regagner son domicile, avec un collier cervical souple, un arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2017 lui étant prescrit.

Le 26 décembre 2017, Monsieur [S] [E] s’est présenté aux urgences du CH [12] pour des “lombalgies persistantes malgré la prise d’antalgiques avec irradiation au membre inférieur droit”. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 8 janvier 2018.

Le 20 janvier 2018, un bilan radiographique du rachis cervical a été réalisé, qui a objectivé un “trouble statique avec inversion de la lordose cervicale physiologique”. Des séances de rééducation ont été prescrites.

Les 27 janviers et 17 février 2018, Monsieur [S] [E] a consulté un psychologue.

Le 24 juillet 2018, un nouveau bilan radiographique a été réalisé, mettant en évidence des “troubles de la sciatique rachidienne dans le plan sagittal et frontal sans déséquilibre du bassin. Cervicarthrose étagée. Discarthrose lombaire modérée. Intégrité des sacroiliaques et des coxofémorales”.

Le 14 décembre 2018, Monsieur [S] [E] a consulté un rhumatologue, lequel a prescrit une IRM qui a été réalisée le 18 janvier 2019, objectivant une “saillie disco ostéophytique médiane et paramédiane droite à l’étage L5-S1 venant au contact de l’émergence de la racine S1 droite”. De nouvelles séances de rééducation ont été réalisées jusqu’au 2 avril 2019.

Le 5 novembre 2019, le médecin traitant de Monsieur [S] [E] a certifié que, avant l’accident du 15 décembre 2017, son patient ne l’avait jamais consulté pour des douleurs lombaires ou cervicales.

En application de la convention IRCA, la Compagnie GENERALI, assureur de Monsieur [S] [E], a d’abord géré le dossier et a missionné le Docteur [C] pour examiner le blessé. Monsieur [S] [E] a été examiné deux fois, l’expert amiable ayant considéré que la consolidation n’était pas acquise la première fois. Une provision de 400 € a été proposée, mais a été refusée en raison de son insuffisance.

Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 2 septembre 2021, retenant un état antérieur, ce qui a été contesté par Monsieur [S] [E]. Ce dernier ayant désigné le Docteur [Z], un nouvel examen médical a été réalisé, qui a conclu à l’absence d’état antérieur. Une nouvelle expertise amiable contradictoire a été sollicitée auprès de l’assureur, qui l’a refusée.

Monsieur [S] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en référé d’une demande d’expertise judiciaire et de provision. Par ordonnance en date du 5 mars 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [P] et une provision de 3.000 € a été allouée au demandeur.

Le 5 octobre 2021, le rapport d’expertise a été déposé, l’expert retenant la décompensation d’u