6ème CHAMBRE CIVILE, 17 juillet 2024 — 23/08938
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/08938
N° de Minute :
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
S.A.S. SOFRILOG OUEST, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, SA AIG EUROPE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ATLANTIC JURIS Me Laure COOPER la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assisté ede Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. SOFRILOG OUEST (Employeur de Monsieur [C]) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDEprise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 8] [Localité 3]
défaillante
SA AIG EUROPE prise en la personne de son établissement secondaire sis adresse susnommée [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [C] a été victime d’un accident de la voie publique le 10/10/2019 à [Localité 4] dans lequel était impliqué
Par acte d'huissier délivrés le 13 et 17/10/2023, Monsieur [I] [C] a fait assigner devant le présent tribunal “la société AIG EUROPE”, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM) et “la SAS SOFRILOG OUEST”, employeur de M. [C] aux fins de : Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, Vu l’article R. 114-1 du code des assurances, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice - DECLARER Monsieur [I] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, - FIXER le préjudice subi par Monsieur [I] [C], suite aux faits dont il a été victime le 10 octobre 2019, à la somme de 333 366,03 €. - CONDAMNER la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 193 232,78 €, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 22,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 522,47 € au titre des frais divers 1 542,86 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 3 319,31 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (après actualisation) 2. Préjudices patrimoniaux permanents 0,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs 71 259,61 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 4 192,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 3 792,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 30 000,00 € au titre des souffrances endurées 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 50 582,03 € au titre du déficit fonctionnel permanent 20 000,00 € au titre du préjudice d'agrément 5 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 10/06/2020, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 30/10/2021, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance AIG EUROPE par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. CONDAMNER la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.