6ème CHAMBRE CIVILE, 17 juillet 2024 — 23/02845
Texte intégral
INCIDENT INCOMPETENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/02845
N° de Minute :
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle PRO BTP
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL MESCAM & BRAUN la SELARL RACINE BORDEAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeuranrt es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice demeuranrt es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 4]
défaillante
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal demeuranrt es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 7]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 8 juin 2020, Monsieur [D] [V] (ci-après Monsieur [V]) a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la S.A.R.L [Z] [T], en qualité de compagnon professionnel polyvalent de niveau II.
Le 17 juin 2020 alors qu'il était en train de décharger avec son collègue Monsieur [F] [R] une poutre dite IPN du véhicule de l'entreprise garé sur le parking de celle-ci, l'IPN est tombé sur son pouce droit.
Il a alors été transporté aux urgences de la clinique de la main [12] à [Localité 10] où une intervention chirurgicale a été réalisée.
Il sera ensuite placé en arrêt de travail jusqu'au 23 août 2022, date de son licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 4 mars 2022, Monsieur [V], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la compagnie d'assurances AXA, assureur de l'entreprise, aux fins de mise en œuvre d'une expertise amiable pour l'évaluation de son préjudice et de versement d'une provision dans l'attente de l'indemnisation et ce, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par courrier du 11 octobre 2022, la compagnie AXA a refusé de donner suite à ces demandes, contestant l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice délivré le 27, 28 et 30 mars 2023, Monsieur [V] assignait la S.A. AXA FRANCE, la CPAM de la GIRONDE et la mutuelle PRO BTP devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluation de son préjudice et de voir la compagnie AXA condamnée à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision dans l'attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Par conclusions d'incident du 16 février 2024, la compagnie AXA a saisi le Juge de la mise en état près dudit Tribunal d'une exception d'incompétence au profit du Pôle social de la présente juridiction.
L'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2024. Les parties ont été représentées par leur conseils respectifs, à l'exception de la CPAM de la Gironde et de la société PRO BTP, qui n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la S.A. AXA FRANCE demande au Juge de : À titre principal : - Déclarer compétente la juridiction saisie au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX exclusivement compétent pour connaître de ce litige ; À titre subsidiaire : - Débouter "Monsieur [H] [N]" de sa demande d'expertise ANADOC ; - Ordonner la mission d'expertise préconisée par AREDOC et le cas échéant, compléter la mission de l'expert. À défaut, ordonner la mission habituelle en matière d'évaluation des préjudices ; - Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expertise sera mise à la charge de Monsieur [D] [V] ; - Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande de provision, et à défaut, limiter la somme allouée à 5 000 euros ; En tout état de cause : - Condamner à Monsieur [D] [V] à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner à Monsieur [D] [V] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Annie BERLAND, avocat au Barreau de BORDEAUX ;
A l'appui de l'exception d'incompétence qu'elle soulève, la compagnie AXA fait valoir, au visa de l'article L455-1-1 du Code de