Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/02238

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02238 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW6T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

N° RG 23/02238 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW6T

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DU HAINAUT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [I], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.

Exposé du litige :

M. [P] [V], né en décembre 1976, a été recruté par la société [5] en qualité d'agent de fabrication à compter du 1er juin 1999.

Le 6 mars 2023, M. [P] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 février 2023 par le docteur [W] faisant état de : « G# épicondylite coude gauche confirmée à l'IRM, chez un gaucher. travail sollicitant avant-bras: port de charge, nettoyage de cuve de peinture ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision en date du 3 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondiliens du coude gauche » du 15 novembre 2022 de M. [P] [V], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.

Par courrier reçu par la CRA le 7 août 2023, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 15 novembre 2022 de M. [P] [V].

Réunie en sa séance du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 novembre 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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* La société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - réformer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut le 3 juillet 2023 ; - annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; - condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

* La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 3 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [V] ; - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [5] ; - condamner la partie adverse à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 juillet 2024.

MOTIFS :

- Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 B :

En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : - la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ; - la deuxième fixe le délai de prise en charge ; - la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.

Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes : - la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ; - elle doit être constatée dans un certain dé