CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 21/02324
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Juillet 2024
Florence AUGIER, présidente
[W] [I], assesseur collège employeur [H] [K], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 06 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Juillet 2024 par le même magistrat
Madame [Y] [Z] épouse [P], Madame [F] [N] épouse [Z], Monsieur [A] [Z] C/ S.A. [8]
N° RG 21/02324 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJEQ
DEMANDEURS
Madame [Y] [Z] épouse [P] demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [N] épouse [Z] demeurant [Adresse 16]
Monsieur [A] [Z] demeurant [Adresse 16]
représenté par la SELARL ROUSSET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2322
DÉFENDERESSE S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée,
Etablissement public [11], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Y] [Z] épouse [P] [F] [N] épouse [Z] [A] [Z] S.A. [8] CPAM DU RHONE Etablissement public [11] la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 la SELARL [10], vestiaire : 194
la SELARL ROUSSET AVOCATS, vestiaire : 2322 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A. [8] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [E] née [Z] a été embauchée par la société [8] en qualité d’assistante commerciale à compter du 4 avril 1999.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle a souscrit au mois d’août 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à un mésothéliome malin de type épithélioïde et a joint à sa déclaration un certificat médical initial du 31 août 2020 faisant état d’un « mésothéliome pleural tableau n° 30 ».
Au vu des éléments recueillis la CPAM du Rhône a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle tableau n° 30 (conclusions CPAM du Rhône).
Mme [E] est décédée le 29 novembre 2020 et la caisse a pris en charge le décès au titre de la maladie professionnelle déclarée.
Mme [Y] [P] née [Z] (soeur d’[C] [E]) , Mme [F] [N] épouse [Z] (mère) et [A] [Z] (père) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 29 octobre 2021 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle de Mme [C] [E].
A l’appui de leur prétentions, les ayants-droit de Mme [E] font valoir :
Sur la faute inexcusable de la société [8] :
1 - Mme [E] a exercé ses fonctions au sein de la société [8] dans les locaux de [Localité 12] situé [Adresse 5] [Localité 14] pendant près de 20 ans avant que la société ne quitte son siège historique pour emménager en 2017 dans le secteur de [Localité 18].
Les anciens locaux de la société remontaient à la fin du dix-neuvième siècle et contenaient des produits amiantés.
Le 6 juillet 2014 un incendie s’est déclaré au sein d’un des bâtiments industriels de la société qui a sinistré l’ensemble d’un étage d’un bâtiment de 400 m2 dit bâtiment B dans lequel se trouvait au dernier étage le bureau de Mme [E].
Le fait que Mme [E] ait été déclarée éligible auprès du [11] est de nature à confirmer son exposition à des matériaux amiantés.
La reconnaissance de la pathologie de Mme [E] au titre des maladies professionnelles confirme son exposition à des fibres d’amiante au sein des locaux de la société [8] étant rappelé que le seul facteur de risque connu de cette maladie est l’amiante et que le docteur [B] pneumologue et oncologue thoracique confirme que le travail dans des locaux contaminés par des produits amiantés peut favoriser la survenue d’un mésothéliome même après seulement 15 ans d’exposition.
En conséquence le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition à l’amiante durant l’activité professionnelle est acquis.
La présence d’amiante au sein des anciens locaux de la société [8] située [Adresse 6] est avéré ainsi que cela résulte d’un rapport réalisé par l’APAVE en 1997 qui a identifié la présence de fibres d’amiante de type chrysotile au sein d’un calorifugeage situé au deuxième étage de l’ancien laboratoire. Les calorifugeages présentaient un risque de diffusion massive de fibres d’amiante dans l’air par chocs, vibrations, mouvements d’air comme l’ouverture d’une porte et comme c’est le cas également pour les flocages ou les faux plafonds.
En 2010 d’autres matériaux contenant de l’amiante ont été identifiés au sein du bâtiment B des anciens locaux de la société et plus spécifiquement des dalles d