CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 14/00446
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Juillet 2024
Florence AUGIER, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 06 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Juillet 2024 par le même magistrat
Monsieur [W] [N] C/ S.E.L.A.R.L. [3] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10]
N° RG 14/00446 - N° Portalis DB2H-W-B66-S5NQ
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1027
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [3] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[W] [N] S.E.L.A.R.L. [3] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] CPAM DU [Localité 9] la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217 Me Marion MINARD, vestiaire : 1027 Une copie certifiée conforme au dossiier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [10] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 4 mars 2014 d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 28 septembre 2011 concernant M. [W] [N].
M. [W] [N] a saisi le tribunal le 16 juillet 2014 d’une demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du 28 septembre 2011.
Par jugement du 8 avril 2019 le tribunal a ordonné la jonction des procédures et la saisine d’un second CRRMP.
Le CRRMP de [Localité 4] conclut dans son avis du 21 avril 2022 que la maladie dont M. [N] souffre a pu être essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime.
M. [N] qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle expose avoir subi un harcèlement sur son lieu de travail alors qu’il était agent de quai et investi de fonctions représentatives du personnel ; qu’il subissait ainsi de multiples brimades et insultes en parallèle de sanctions injustifiées ainsi qu’une charge de travail plus importante que ses collègues entraînant une détresse psychologique et la suspension de son contrat de travail à compter du 28 septembre 2011.
Il sollicite que soit ordonnée une expertise avant-dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices et la majoration de la rente au taux maximum.
La SELARL [7] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] conteste le caractère professionnel de la maladie et sollicite que soit déclaré l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N].
Elle conclut à titre subsidiaire au débouté de la demande de reconnaissance de faute inexcusable et demande à titre infiniment subsidiaire que la mission de l’expert soit limité aux postes de préjudices qu’elle énumère.
Elle conclut au débouté de la demande tendant à fixer au passif de liquidation judiciaire de la société, l’ensemble des préjudices personnels de M. [N].
La CPAM du [Localité 9] n’a pas conclu avant la clôture des débats à l’audience du 5 juillet 2024.
demande au tribunal de confirmer l’opposabilité de la prise en charge la maladie professionnelle de M. [N] à la société [10].
Elle demande également de prendre acte du fait que la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de faute inexcusable et que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, il soit dit et jugé que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] [N] employé depuis juillet 1997 en qualité d’agent de quai au sein de la société [10] a souscrit le 9 mai 2012 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « pathologie anxio-dépressive relationnelle majeure » et a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 28 mai 2011 faisant état d’une « pathologie anxio-dépressive réactionnelle à un harcèlement professionnel. Suivi régulier CMP +++ » nécessitant 7 mois d’arrêt de travail.
Informée de la déclaration de maladie professionnelle, la société [10] a immédiatement formulé un courrier de réserves aux termes duquel elle conteste le caractère professionnel de la maladie en expliquant que suite à