GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juillet 2024 — 19/04721

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02992 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04721 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSKC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [X] [H], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR Madame [M] [D] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°19/04721

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 25 juin 2019 à l'encontre de [M] [D] une contrainte n°64767440 pour le recouvrement de la somme de 2 813 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2019.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 28 juin 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 juillet 2019, [M] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 04 avril 2024.

Par voie de conclusions déposées à l'audience, l'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - débouter [M] [D] de son recours, - dire et juger que l'instance n'est pas périmée, - constater que la mise en demeure est régulière, - constater que la contrainte n'est pas prescrite et ne souffre d'aucune irrégularité, - valider la contrainte pour un montant de 1 589,24 € soit 1 450,24 € en cotisations et 139 € en majorations de retard, - condamner [M] [D] à lui verser 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - s'opposer à toute demande.

Par voie de conclusions déposées à l'audience, [M] [D] demande au tribunal de : - in limine litis dire et juger que l'instance est périmée, - in limine litis dire et juger que la contrainte est prescrite, - constater que l'URSSAF ne peut justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable, - annuler en conséquence la contrainte signifiée, - débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, [M] [D] a formé opposition le 11 juillet 2019 à la contrainte décernée le 25 juin 2019 et signifiée le 28 juin 2019, soit dans le respect du délai de