GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juillet 2024 — 23/03901

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02994 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03901 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37FU

AFFAIRE : DEMANDERESSE [5] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/03901

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 septembre 2023, la Clinique [7] gérée par l’Association de l'œuvre du Calvaire a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de décision de l'URSSAF PACA du 28 juillet 2023 relative à la remise partielle des majorations et pénalités de retard pour les mois de janvier 2022, février 2022, mars 2023 et avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2024.

Dispensée de comparaître, l’Association de l'œuvre du Calvaire maintient sa contestation initiale et précise que [Y] [B] - responsable administrative et financière - est habilitée par ses fonctions à faire les démarches de demande d'exonération auprès de l'URSSAF PACA et ainsi à tout pouvoir dont être signataire de la requête.

L'URSSAF PACA soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève in limine litis, l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir du responsable administratif et financier.

L'organisme de recouvrement demande par conséquent au tribunal de déclarer irrecevable le recours introduit par [Y] [B], et de confirmer à titre subsidiaire la décision rendue le 28 juillet 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de qualité à agir

L'article L 142-9 du code de la sécurité sociale dispose :

" Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".

En l'espèce, la lettre de saisine du Pôle social émane de [Y] [B], responsable administrative et financière de l’Association de l'œuvre du Calvaire.

Il résulte de l'application des dispositions précitées que ce recours doit être considéré comme effectué par une personne étrangère aux cotisations appelées par l'URSSAF PACA, et par voie de conséquence, il sera déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Le présent jugement statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige, il sera fait application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile prévoyant dans cette hypothèse que le jugement peut être "immédiatement frappé d'appel ".

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir le recours formé par [Y] [B] aux fins de solliciter l'annulation des pénalités et majorations de retard appliquées aux cotisations dues par l’Association de l'œuvre du Calvaire ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :