GNAL SEC SOC: CPAM, 17 juillet 2024 — 21/00701
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/03315 du 17 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00701 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSTS
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [A] [J] né le 01 Juin 1984 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 3] représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE S.N.C. [10] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [A] [J], salarié de la société [10] en qualité de préparateur de commandes selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2018, a été victime d'un accident le 13 novembre 2018.
La déclaration d'accident du travail établie le 14 novembre 2018 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : " Selon les dires de la victime, elle aurait ressenti une douleur à l'abdomen en soulevant un colis de javel ".
Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2018 par le Docteur [Z] [O] fait état des lésions suivantes : " douleurs sus ombicales après effort de soulèvement - hernie sus-ombicale clinique - avis chirugical ".
Par courrier en date du 23 novembre 2018, l'employeur a émis des réserves quant à la matérialité de l'accident du 13 novembre 2018 évoquant l'absence de témoin.
Par courriers en date du 14 décembre 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [P] [A] [J] et à la société [10] sa décision de prise en charge de l'accident du 13 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, puis a déclaré Monsieur [P] [A] [J] guéri à la date du 26 avril 2019 suivant courrier du 25 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mars 2021, Monsieur [P] [A] [J], par l'intermédiaire de son avocate, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 20 mai 2022, Monsieur [P] [A] [J] a été victime d'une rechute de l'accident du travail du 13 novembre 2018 au titre de laquelle son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 29 février 2024 sans séquelles indemnisables.
Après une phase de mise en état clôturée le 17 janvier 2014, avec effet différé au 30 avril 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2024.
Monsieur [P] [A] [J], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2, demande au tribunal de : ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture de la mise en état ; constater que la société [10] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;juger que la société [10] a commis une faute inexcusable ;lui accorder la majoration au taux maximum de ses rentes et dire qu'elle suivra l'éventuelle augmentation du taux de son déficit fonctionnel ;si le tribunal l'estime nécessaire, surseoir à statuer sur la majoration de la rente ; se voir allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 10.000 € au titre des préjudices subis ;déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la société [10] ; juger en conséquence que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser directement la majoration de la rente et l'indemnité provisionnelle auxquelles sera condamné la société [10] ; ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions. En réponse à la contestation de la société [10], il fait valoir que toutes les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 13 novembre 2018 sont réunies dans la mesure où l'accident constitue un fait précis et soudain, est survenu au temps et a entraîné des lésions.
Il soutient ensuite que la société [10] a commis des manquements à son obligation de sécurité, qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourus par la charge excessive de travail et la manutention manuelle de charges lourdes et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver en ne procédant pas à l'évaluation des risques, en ne lui dispensant pas de formation adaptée et en ne mettant pas en place des mesures de prév