GNAL SEC SOC: CPAM, 17 juillet 2024 — 19/01982

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03310 du 17 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01982 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCUM

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [N] né le 18 Janvier 1956 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [11] anciennement S.A.S. [10] venant aux droits de la S.A. [7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [N], salarié de la société [11], anciennement [10] venant aux droits de la société [7], a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2018.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [K] [N] consolidé le 1er janvier 2019 sans séquelles indemnisables.

Monsieur [K] [N], par courrier recommandé expédié le 13 février 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11].

Par un jugement du 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [11] et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [K] [N].

Le Docteur [B] [E], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 17 octobre 2022.

La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 17 janvier 2024 avec effet différé au 24 avril 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2024.

Monsieur [K] [N], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de : dire et juger son action recevable et bien fondée ;fixer la répartition de son préjudice de la manière suivante :924 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4.000 € au titre des souffrances endurées ;1.000 € au titre des souffrances morales ;1.000 € au titre du préjudice d'agrément ;1.836,89 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;12.000 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'une meilleure retraite ;prendre acte qu'il conviendra de déduire de l'indemnisation allouée la somme de 2.000 € versée par provision ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône en fera l'avance ;condamner la société [11] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [11] aux entiers dépens. La société [11], représentée par son avocat soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de : fixer les préjudices de Monsieur [K] [N] de la manière suivante :508,33 € au titre du préjudice physique ;2.000 € au titre des souffrances endurées ;débouter Monsieur [K] [N] de sa demande au titre des souffrances morales non justifiées et ramener à de plus juste proportion le montant de l'indemnité ;le débouter de sa demande au titre du préjudice d'agrément non justifié et en tout état de cause ramener à de plus juste proportion le montant sollicité;le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels celui-ci ayant bénéficié du maintien à 100 % de sa rémunération ;le débouter de sa demande au titre de la prétendue perte de gains futurs non justifiée et à tout le moins ramener à de plus juste proportion le montant sollicité ;le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [K] [N] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, déduction faite de la provision déjà versée. Elle demande au tribunal de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.

Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le cadre juridique d