GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juillet 2024 — 22/00439
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03186 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00439 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZV77
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [5] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [G] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/00439
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), la société [5] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 18 juillet 2018.
Par courrier du 03 août 2020, la société [5] a sollicité le remboursement de cotisations et contributions sociales qu'elle estime avoir réglées à tort pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
Par décision du 27 octobre 2021, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a explicitement validé la notification de refus de remboursement en date du 20 avril 2021.
Par requête expédiée le 26 janvier 2022, la société [5] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire a été retenue à l'audience du 04 avril 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [5] demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - juger que les heures normales et d'habillage n'ont pas été vérifiées lors du contrôle réalisé sur l'année 2017, - juger que les conclusions du contrôle sur l'année 2017 lui sont inopposables, la réduction générale n'ayant fait l'objet d'aucune observation ni redressement, - en conséquence, juger que l'URSSAF ne peut opposer un contrôle antérieur à la demande de remboursement de la société [5], - juger que l'URSSAF ne conteste pas le caractère indu des sommes sollicitées ni leur quantum, - ordonner le remboursement de la somme de 50 327 € acquise au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 outre intérêts légaux à parfaire.
Par voie de conclusions oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - dire et juger que l'inspecteur a bien vérifié les heures normales et d'habillage lors du contrôle réalisé sur l'année 2017, - dire et juger que la société [5] n'a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de ce contrôle, - par conséquent, dire et juger qu'elle peut opposer à la société [5] le contrôle antérieur à la demande en remboursement formulée par la société, - confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement sollicité par la société [5], - rejeter la demande en remboursement formulé par la société [5] au titre du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant de 50 327 €, - condamner la société [5] au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement
L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L'article R.243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L'absence d'observations vaut accord tac