GNAL SEC SOC: CPAM, 17 juillet 2024 — 20/02330
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03311 du 17 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02330 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X46F
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [B] née le 30 Juillet 1992 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Etablissement public [9] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause: Association [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 1] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [B] a été embauchée en qualité de manipulatrice en électroradiologie par la société [11] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2023.
Selon certificat médical initial du 4 octobre 2018, Madame [N] [B] s'est vu diagnostiquer une tuberculose pulmonaire et une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 11 décembre 2018.
Par courrier du 4 février 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision de prise en charge de l'affection de Madame [N] [B] au titre du tableau n° 40 des maladies professionnelles du régime général.
Par courrier du 21 août 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [N] [B] son intention de fixer la date de consolidation de son état de santé au 3 septembre 2019, puis, par courrier du 3 octobre 2019, l'a informée qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % avait été retenu.
Madame [N] [B] a contesté cette dernière décision devant la commission médicale de recours amiable qui a porté son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % par décision du 17 mars 2020.
Madame [N] [B] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable, enregistré sous le numéro RG 20/01341.
Par courrier du 12 mai 2020, Madame [N] [B] a soulevé devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à nouveau par l'intermédiaire de son conseil, le principe de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 20 août 2020.
Par requête expédiée le 24 septembre 2020, Madame [N] [B] a saisi, également par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024.
En demande, Madame [N] [B], représentée par son conseil à l'audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : Accueillir l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées ;Ordonner une majoration de sa rente à 100 % avec effet rectificatif à compter de la consolidation ; Ordonner la désignation de tel médecin expert judiciaire qu'il plaira au tribunal suivant mission telle que reprise dans ses écritures ; Lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de provision sur indemnisation ; Condamner l'Hôpital [9] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [B] fait principalement valoir que son employeur n'a pas mis en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires à la protéger du risque de contracter une tuberculose.
En défense, l'[9], représentée à l'audience par son conseil, réitère oralement ses dernières conclusions écrites et demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : Constater l'absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [N] [B] ; En conséquence, débouter Madame [N] [B] de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire : Constater que l'HOPITAL [9] n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;Constater que le salarié n'établit pas que l'HOPITAL [9] aurait dû avoir conscience du danger pour lequel elle n'aurait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour la protéger ; En conséqu