GNAL SEC SOC: CPAM, 17 juillet 2024 — 21/00485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03314 du 17 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00485 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOKH

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [W] né le 02 Juin 1947 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A. [14] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelés en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

Organisme FIVA [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [W] a exercé au sein de la société [14] à compter du 23 janvier 1973 en qualité d'aide-opérateur puis d'opérateur puis de chef de poste à temps plein jusqu'au 31 août 2002, date de son départ à la retraite.

Le 28 juillet 2017, M. [J] [W] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour plaques pleurales et épaississements pleuraux, selon certificat médical initial du 7 juin 2017.

Par courrier du 22 janvier 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [J] [W] sa décision de prendre en charge les plaques pleurales au titre de la législation professionnelle mais elle a en revanche refusé, selon courrier du 31 janvier 2018, la prise en charge à ce titre des épaississements pleuraux.

Par décision du 5 mars 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et décidé de l'attribution à M. [J] [W] d'une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros.

M. [J] [W] a parallèlement saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) et accepté une offre d'indemnisation le 16 août 2018.

Selon certificat médical initial du 12 décembre 2018, M. [J] [W] s'est vu diagnostiquer une fibrose pulmonaire. Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 14 janvier 2019.

Le 29 avril 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [J] [W] et à la société [14] sa décision de prendre en charge l'asbestose de M. [J] [W] au titre du tableau des maladies professionnelles n° 30 du régime général.

La société [14] a contesté cette décision et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande d'inopposabilité enregistrée sous le numéro RG 19/05580.

Par courrier du 16 juillet 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [J] [W] la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % et l'attribution d'une rente d'un montant trimestriel de 552,65 euros à compter du 10 avril 2019.

La société [14] a également contesté cette décision et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui a enregistré ce recours en inopposabilité sous le numéro RG 20/00291.

Le 8 janvier 2020, M. [J] [W] a formulé, par l'intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande d'indemnisation auprès du FIVA en raison de l'aggravation de son état de santé.

Le 30 juin 2020, le FIVA a adressé à M. [J] [W] une proposition de révision de son indemnisation avec réparation de ses préjudices personnels à hauteur de 2.000 euros que ce dernier a acceptée le 31 juillet 2020.

Par courrier du 21 juillet 2020, M. [J] [W] a soulevé, par l'intermédiaire de son conseil, le principe de la faute inexcusable de la société [14] devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône et un procès-verbal de carence a été établi le 25 janvier 2021.

Par requête expédiée le 18 février 2021, M. [J] [W] a saisi, également par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14].

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024.

En demande, M. [J] [W], assisté à l'audience de son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de: Sur la remise en cause du caractère professionnel de la maladie : Confirmer que la maladie de M. [W] a un caractère professionnel;Subsidiairement, désigner un expert chargé de dire si la maladie de M. [W] remplit les conditions du tableau n° 30 ; S