GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juillet 2024 — 19/04731

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02955 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04731 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSLS

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L [7] (BAR) [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Mme [J] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°19/04731

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 11 juillet 2019, la société [7] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille - devenu Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 10] (ci-après URSSAF PACA) en date du 26 février 2019 notifiée le 17 mai 2019 et confirmant le redressement opéré par la caisse au titre d'un travail dissimulé.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024.

En demande, la société [7], reprenant oralement par l'intermédiaire de son conseil les termes de sa requête, sollicite le tribunal aux fins de : - Annuler le redressement contesté et la mise en demeure subséquente ; - Condamner l'URSSAF PACA à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir qu'au moment du contrôle, [H] [X] n'agissait pas en tant que salariée mais remplaçait la gérante de la société en tant qu'amie et de manière exceptionnelle en raison d'une part de la brûlure qu'elle venait de subir et d'autre part du retard de l'unique salariée de la société à sa prise de poste.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience par un inspecteur juridique habilité, l'URSSAF PACA demande au tribunal de bien vouloir : - Constater que l'URSSAF PACA dispose d'une créance à l'endroit de la SARL [7] d'un montant de 6.105 euros au titre d'un travail dissimulé ; - Confirmer le redressement réalisé par voie de mise en demeure du 16 octobre 2018 ; - Reconventionnellement condamner la SARL [7] au paiement à l'URSSAF PACA de la somme de 6.105 euros (cotisations 4.646 euros - majorations de retard 297 euros - majorations de redressement 1.162 euros) conformément à la mise en demeure du 16 octobre 2018 (n°64170919).

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir que les éléments de preuve versés aux débats par la société [7] sont insuffisants à démontrer l'absence de travail dissimulé.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'objet du litige

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Enfin, en application de l'article 446-1 du même code, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions non soutenues oralement devant lui.

En l'espèce, la société [7] développe, aux termes de sa requête, des moyens au soutien d'une demande subsidiaire tendant à la réduction du montant du redressement opéré par l'URSSAF PACA.

Le tribunal relève cependant qu'aucune prétention n'est fixée au dispositif desdites écritures en ce sens de même qu'aucune demande n'a été formulée à l'oral à ce sujet à l'audience de sorte qu'il y a lieu de considérer que le tribunal n'est pas saisi et il ne sera pas statué sur ce point.

Sur le chef de travail dissimulé

En droit, l'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance du bulletin de paie, ou à la délivrance d'un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail minorées.

La Cour de cassation considère que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférente